Chambre 4/section 2, 21 mai 2024 — 23/11509

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/11509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52D

Minute : 24/01546

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [J] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (SENEGAL) [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164

Et

Monsieur [T] [A] [I] [S] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (SENEGAL) domicilié : chez Mme [D] [Adresse 4] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [J], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [T] [A] [I] [S], de nationalité espagnole, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal). Les époux ont déclaré opter pour le régime de la monogamie et de la séparation des biens.

De leur union sont issus deux enfants : [Y] [A] [I] [J], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 15] (Espagne), majeure actuellement âgée de 19 ans,[Z] [E] [I] [J], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 15] (Espagne), mineur actuellement âgé de 15 ans, né pendant le mariage. Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, Madame [O] [J] a fait assigner Monsieur [T] [A] [I] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, Madame [O] [J] a comparu assistée de son avocat, et Monsieur [T] [A] [I] [S], comparant seul, a été invité à quitter l’audience. Madame [O] [J] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [J] demande à voir : juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux avec application de la loi française,prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux par application des articles 237 et suivants du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir soit portée en marge de l’acte mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux, déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 27 octobre 2010, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux tel que proposé par Madame [O] [J], constater qu’il n’existe ni donation ni avantage matrimoniaux entre les époux, juger que Madame [O] [J] reprendra son nom de jeune fille, juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, dire que l’enfant fixera sa résidence principale chez la mère, juger que Monsieur [T] [A] [I] [S] exercera son droit de visite à l’égard de [Z] [E], sauf meilleur accord, comme suit :hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, quand ledit mois ne comprend pas la période de vacances scolaires où les enfants vont chez le père,pendant les vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires et la première moitié des grandes vacances scolaires dites d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 décembre 2023 Monsieur [T] [A] [I] [S] n’a pas constitué avocat.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 3