Chambre 4/section 2, 21 mai 2024 — 21/10653
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/10653 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPMF
Minute : 24/01537
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1593
Et
Madame [W] [R] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 270
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [M] et Madame [W] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [T] [M], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (93), mineure actuellement âgée de 14 ans, - [U], [V] [M], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (93), mineur actuellement âgé de 13 ans, - [X] [M], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15], mineure actuellement âgée de 8 ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 avril 2019, Monsieur [S] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
A l'audience du 16 septembre 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2019. A cette audience, les deux parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation contradictoire en date du 14 janvier 2020, le juge conciliateur a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits l'origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire l'instance ; - autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamner ; - dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision ; - rejeté la demande d'expertise médico-psychologique ou psychiatrique ; - ordonné une enquête sociale et désigné l'ASSOEDY pour y procéder ; A titre provisoire, - constaté que Monsieur [S] [M] et Madame [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [M] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : hors vacances scolaires :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,les mercredis des semaines impaires de 13 heures à 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;- fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - réservé les dépens.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 13 juillet 2020 et communiqué aux parties. A l'audience du 3 décembre 2020, les deux parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, entre autres dispositions : - rappelé que Monsieur [S] [M] et Madame [W] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [M] ; - dit que les parents déterminent ens