Chambre 4/section 1, 23 mai 2024 — 21/05725

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 13]

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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 21/05725 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJ53

Minute : 24/01366

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [D] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 16] (Allemagne), [Adresse 4] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2021/002284 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2222

Et

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21] (Maroc) [Adresse 12] [Localité 14]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

Madame [O] [D] et Monsieur [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Maroc), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

De cette union sont issus quatre enfants : - [U] [P], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), majeure, - [G] [P], né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), majeur, - [K] [P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), - [J] [P], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).

Par acte signifié le 10 juin 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [V] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 24 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 05 août 2021. A l'audience du 05 août 2021, les deux époux ont comparu, assistés de leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire rendue le 23 août 2021, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment : - renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; - dit que les époux résideront séparément ; - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ; - interdit à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorisons sinon à faire cesser le trouble avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - dit n'y avoir lieu à constater la cohabitation des époux jusqu'à l'attribution à l'épouse d'un logement social ; - rejeté la demande formée par l'époux en vue de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges y afférentes ; - rejeté la demande formée par l'époux en vue de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux ; - dit qu'[V] [P] bénéficiera d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter le logement, à peine d'expulsion ; - dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l'assistance d'un serrurier ; - attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublant garnissant le domicile conjugal ; - dit que chacun des époux réglera la moitié des mensualités du crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que l'époux réglera provisoirement les mensualités du crédit ayant servi à financer l'acquisition d'un véhicule, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule, à charge pour lui de régler les dépenses de carburant, l'assurance, les frais de stationnement, et les amendes relatives à ce véhicule ; - désigné, Maître [W] [R], SCP MAHE [R] et LE GALL, notaire, situé [Adresse 7], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 20], sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil, afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation de lots à partager ; - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents