Chambre 1/Section 5, 3 juin 2024 — 24/00651

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01500 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112

ET :

La société L’OASIS dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

***************************************** EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d'huissier du 2 avril 2024, Monsieur [U] [E] a fait assigner la SCI L'OASIS et Monsieur [S] [D] [F] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir nommer un administrateur provisoire en sorte de représenter, administrer et gérer la SCI L’OASIS et, à titre subsidiaire, un administrateur ad hoc.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l’audience, Monsieur [U] [E] a soutenu ses demandes.

Dans son assignation, Monsieur [U] [E] explique que le 1er juin 2002 a été constituée la SCI L’OASIS entre lui-même, en qualité de gérant, et son beau-frère, Monsieur [S] [D] [F]. Ayant découvert que ce dernier avait usurpé son identité et régularisé de faux actes afin de modifier la gérance et le siège de la SCI, il sollicite du juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire à titre principal ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc.

Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI L'OASIS et Monsieur [S] [D] [F] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.

Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, dérogeant aux règles légales de compétence des organes sociaux en ce qu’elle les dessaisit provisoirement de leurs attributions, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.

Elle ne saurait être ordonnée pour la seule raison que les associés sont en litige et pour permettre à l’un d’entre eux de faire prévaloir ses intérêts par le moyen de l’intervention d’un administrateur provisoire, et ce même dans l’hypothèse où ses droits seraient spoliés. C'est ainsi que l’intervention de l’administrateur provisoire ne peut avoir pour objet que la défense des intérêts de la personne morale.

Il est rappelé que l’administrateur judiciaire, inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires peut, dans le cadre d’une société civile notamment, être désigné judiciairem