Chambre 4/section 2, 21 mai 2024 — 23/07319
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/07319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUOI
Minute : 24/01536
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [H] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 77
Et
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 7] à [Localité 10] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [H] et Monsieur [S] [U], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [D] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (94), mineur actuellement âgé de 4 ans.
Par ordonnance de protection délivrée le 28 octobre 2022 en faveur de Madame [T] [H], le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions : - autorisé Madame [T] [H] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil ; - fait interdiction à Monsieur [S] [U] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [T] [H] de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ou les réseaux sociaux ; - rejeté la demande de mise en place d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, faute d'avoir pu recueillir l'accord de Monsieur [S] [U], non comparant ; - débouté Madame [T] [H] de sa demande d'interdiction faite à Monsieur [S] [U] de paraître au domicile de Madame [T] [H] ; - condamné Monsieur [S] [U] à régler à Madame [T] [H] au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 200 euros par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la signification de la présente décision ; - attribué à Madame [T] [H] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 10] (93) ; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - réservé les droits d'hébergement du père ; - dit que le droit de visite de Monsieur [S] [U] à l'égard de l'enfant s'effectuera dans le cadre d'un espace de rencontre, deux fois par mois au sein de [9], pendant huit mois ; - dit qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [U] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté ; - débouté Madame [T] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - débouté Madame [T] [H] de sa demande d'interdiction de toute sortie du territoire français, sans l'accord écrit des deux parents, à l'enfant commun ; - condamné Monsieur [S] [U] aux dépens.
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 juillet 2023 à étude, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [S] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 16 novembre 2023, à laquelle il convient de se reporte pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à M