Chambre 4/section 1, 23 mai 2024 — 22/09299
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/09299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7Y
Minute : 24/01212
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Conciliation de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [N] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (Turquie), [Adresse 9] [Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/016205 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171
Et
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Turquie), domicilié : chez Monsieur [R] [Z] [Adresse 6] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zakia BEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [E] [N], de nationalité turque, et Monsieur [U] [R], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants, tous deux majeurs : [X], [K] [R], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (Val-d'Oise), [W], [H] [R], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par acte signifié le 15 septembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [N] a fait assigner Monsieur [U] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 20 février 2023, seule Madame [E] [N] a comparu assistée de son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - attribué à Madame [E] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), à titre gratuit à compter de la présente décision ; - attribué à Madame [E] [N] la jouissance des meubles meublants ; - dit que Monsieur [U] [R] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; - débouté Madame [E] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance du véhicule Renault, immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [E] [N] à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler les frais courants y afférents (assurance, réparation, essence) ; - débouté Madame [E] [N] de sa demande de prise en charge par l'époux du remboursement des échéances du crédit immobilier sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation, au titre de son devoir de secours ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] [N] à compter de la présente décision ; - constaté que Madame [E] [N] propose que le père exerce un droit de visite sur l'enfant selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ; - fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [U] [R] à Madame [E] [N], à compter de la décision ; - réservé les dépens.
Monsieur [U] [R] a constitué avocat postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Madame [E] [N] demande au juge aux affaires familiales de : - se déclarer compétent et faire application de la loi française aux faits de l'espèce ; - déclarer Madame [E] [N] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarée bien fondée ; - prononcer le d