PPP Référés, 17 mai 2024 — 24/00413

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 mai 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3RX

Société ADOMA

C/

[J], [U], [B] [I]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS N° B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [U], [B] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2023, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [J] [I] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 2], à [Localité 6].

Par courrier recommandé en date du 03 juillet 2023, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [J] [I] d'avoir à régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 1.393,83€, et lui proposait la mise en place d’un plan d’apurement de la dette.

Le 05 janvier 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [J] [I] par voie d’huissier d'avoir à régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 3.566,94€ dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 21 février 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 15 mars 2024 pour obtenir :

-le constat de la résiliation du contrat de résidence, -l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [I], ainsi que de tous occupants de son chef, du [Adresse 2] au [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, -sa condamnation au paiement par provision de la somme de 4.051,47€ correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 12 février 2024, -sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 484,53€ par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux, -sa condamnation au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Á l’audience du 15 mars 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a été porté, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4.536€ (redevance du mois de mars incluse).

Bien que valablement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [I] est non comparant. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce, la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus, l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de pron