PPP Contentieux général, 17 mai 2024 — 23/02957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 17 mai 2024

5AC

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02957 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTI

[I] [P] [H]

C/

[V] [R]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/05/2024

Avocats : Me Romain FOUCARD Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Madame [I] [P] [H] [Adresse 1] - [Localité 5]

Représentée par Maître Emmanuel BARAST, SELARL GARONNE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R] né le 15 Février 1971 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 9] - [Localité 7]

Représenté par Me Romain FOUCARD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 6 décembre 2019 à effet du même jour, Madame [I] [H], représentée par la société A2CLICS IMMOBILIER, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [R] portant sur un appartement meublé situé [Adresse 9], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 350 euros et une provision sur charges mensuelle de 15 euros, pour une durée d'un an.

Par acte délivré le 29 juillet 2022, Madame [I] [H] a donné congé pour reprise à Monsieur [V] [R] pour le 5 décembre 2022.

Par acte délivré le 11 janvier 2023, Madame [I] [H] a fait sommation à Monsieur [V] [R], dans un délai de 15 jours, d'avoir à quitter les lieux.

Par acte délivré le 6 avril 2023, Madame [I] [H] a fait commandement de payer la somme de 1.034,66 euros, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation et au coût de l'acte, à Monsieur [V] [R], en visant la clause résolutoire prévue par le bail.

Par acte introductif d'instance délivré le 2 août 2023, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [V] [R] à l'audience du 7 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de : - Constater la validité du congé signifié à Monsieur [V] [R] le 29 juillet 2022. En conséquence, - Dire et juger que le bail a pris fin le 5 décembre 2022, - Dire et juger que Monsieur [V] [R] se trouve dépourvu de tout titre d'occupation à compter du 5 décembre 2022. A défaut, - Prononcer la résiliation du bail d'habitation meublé aux torts de Monsieur [V] [R] au 6 juin 2023, consécutivement au commandement de payer infructueux et visant la clause résolutoire du bail. En conséquence, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux situés [Adresse 9] - [Localité 7], avec le concours de la force publique. - Condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 3.477,09 euros euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois de mars 2024. - Condamner Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révision et charges en sus, soit une somme mensuelle de 362,25 euros jusqu'à la parfaite libération des locaux et la remise des clés. - Condamner Monsieur [V] [R] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir du 11 janvier 2023 et du commandement visant la clause résolutoire du 6 avril 2023. Cette assignation a été dénoncée au préfet de la Gironde le 3 août 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023, puis après deux renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 18 mars 2024.

Lors de cette audience, Madame [I] [H], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, elle se fonde sur les articles 7, 15 I, 22-1, 25-8 et 28-1 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que Monsieur [V] [R] n'a pas contesté le congé qui lui a été délivré le 29 juillet 2022 et n'a pas spontanément quitté les lieux suite à la sommation de déguerpir du 11 janvier 2023. Elle indique que Monsieur [V] [R] a manqué à son obligation légale de régler les loyers et charges durant la période de préavis. Sur l'acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle soutient que Monsieur [V] [R] manque gravement à son obligation de paiement des loyers et charges et ajoute qu'aucune attestation d'assurance ne lui a été remise et que le logement n'est plus assuré depuis le 12 septembre 2023. Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] [R] de délais pour quitter les lieux ainsi que pour apurer la dette en précisant qu'il disposait des ressources nécessaires pour l'apurer antérieurement.

En défense, Monsieur [V] [R], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - Lui accorder le bénéfice de l'aide j