Chambre 04, 27 mai 2024 — 22/04005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/04005 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIBJ
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V] épouse [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 10] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2016, Monsieur [K] [I] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 10] (Nord). Alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après la société GMF), Monsieur [K] [I] a été percuté par un véhicule léger conduit par Mme [H] [L] et assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST (ci-après ''la CRAMA du Nord-Est'').
Dans les suites de l'accident, Monsieur [K] [I] s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] où il a été conclu à un traumatisme superficiel sans signes de gravité, ayant seulement été relevé une douleur en regard du sternum avec une ecchymose, une douleur à la palpation des côtes à gauche et une légère douleur à la palpation à l'épaule gauche et au poignet droit.
Néanmoins, des douleurs s'étant installées de manière persistante au niveau de l'épaule gauche, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société GMF et confiée au Docteur [S] [O], lequel a conclu, les 03 avril 2017 puis 06 février 2018, à l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [I].
Le Docteur [O] a finalement déposé son rapport d'expertise définitif le 04 décembre 2018, fixant la consolidation de l'état de santé de la victime au 05 février 2018 et concluant à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société GROUPAMA a, par courrier daté du 19 juin 2019, adressé à Monsieur [K] [I], une première offre d'indemnisation définitive à hauteur de 21.558 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 19.058 euros.
Néanmoins, Monsieur [K] [I] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 17 novembre 2020, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [W] [D] et l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 avril 2021 et a, pour sa part, fixé la date de consolidation de l'état de Monsieur [K] [I] au 08 [Date naissance 9] 2018 et conclu à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 17%.
Sur la base de ce rapport, la société GROUPAMA a, par courrier daté du 06 septembre 2021, adressé à Monsieur [K] [I] une nouvelle offre d'indemnisation définitive à hauteur de 68.517,37 euros, soit après déduction des provisions déjà versées, la somme de 56.017,37 euros.
Néanmoins, aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [K] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] ont, par actes d'huissier de justice en date des 16 et 20 juin 2022, fait assigner la CRAMA du Nord-Est et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''la CPAM'') de Roubaix-[Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La CRAMA du Nord Est a constitué avocat le 05 juillet 2022.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n'a, en revanche, pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 05 juillet 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2023.
Le tribunal a sollicité, en cours de délibéré, la communication contradictoire des débours définitifs de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11], ce qui a été fait.
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Aux termes de leurs co