JCP, 28 mai 2024 — 23/07001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07001 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNGO
N° de Minute : 24/00167
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LISERE, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[K] [P] [M] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LISERE , dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7001/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
[K] [P] et [M] [T] sont propriétaires des lots n°27 (appartement), 102 et 103 (parkings) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence LE LISERE, située [Adresse 4] à [Localité 5] (59650).
La SAS SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a mis en demeure [K] [P] et [M] [T] de payer la somme de 2.478,99 euros au titre des charges de copropriétés, honoraires d'intervention de l'avocat et frais de constitution de dossier.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [K] [P] et [M] [T] à l’audience du 23 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes: 1.832,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après avoir fait l'objet d'un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3.818,24 euros au 12 mars 2024. Il s'est en outre opposé à la demande de délais de paiement présentée par les parties adverses au motif qu'ils n'ont versé aucune somme d'argent depuis le mois de mai 2022.
[K] [P] et [M] [T] ont comparu en personne. Ils ne contestent pas le principe de la dette mais sollicitent des délais de paiement, exprimant être en capacité de s'acquitter de la somme de 1.000 euros le 15 avril 2024, puis honorer des échéances mensuelles de 300 euros.
Le juge les a autorisés à produire des justificatifs de leurs ressources et charges par note en délibéré adressée sous quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le tribunal a été destinataire des justificatifs sollicités dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic af