Chambre 10, 28 mai 2024 — 23/06001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/06001 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQV

N° de Minute : 24/00166

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2024

[V] [I]

[H] [I], intervenante volontaire

[W] [I], intervenante volontaire

C/

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire

représentés par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis AEROPORT [3] - [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°6001/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2022, [V] [I], [H] [I] et [W] [I] ont acquis auprès de la société EASY JET COMPANY LIMITED (ci-après EASY JET) trois billets d'avion aller-retour pour un vol [Localité 4]-[Localité 5] pour la somme totale de 234,80 CHF, soit 237,01 euros. Le vol aller n°EZS1471, prévu au départ de [Localité 4] le 26 mai 2022 à 16H, a été annulé le jour même. [V] [I], [H] [I] et [W] [I] ont effectué l'aller-retour [Localité 4]-[Localité 5] avec le véhicule personnel de [V] [I]. À la suite d’une mise en demeure adressée à la société EASY JET par la protection juridique des consorts [I], la société EASY JET a effectué une proposition d'indemnisation à hauteur de 250 euros par passager. La somme n’a pas été versée. Par acte introductif d’instance du 26 mai 2023, [V] [I] a fait citer la société EASY JET à comparaître à l'audience du 17 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. Après deux renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 26 mars 2024. Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [V] [I] et [H] [I] et [W] [I], intervenantes volontaires, demandent au tribunal de condamner la société EASY JET à leur payer les sommes suivantes : -          750 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire ; -          241,05 euros en remboursement des billets ; -          831,67 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'aller/retour en voiture [Localité 4]/[Localité 5]; -          142,40 euros au titre des frais d’autoroute (péage aller/retour) -          400 euros au titre du préjudice économique subi du fait de l’annulation des deux rendez-vous professionnels ; -          1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Par observations orales, ils précisent solliciter le remboursement de leurs frais kilométriques plutôt que celui de leurs billets d'avion dans l'hypothèse où le tribunal estimerait impossible de cumuler ces deux indemnisations. Invoquant les dispositions de l'article 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004, les consorts [I] font valoir qu’ils sont en droit d’obtenir une indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager s’agissant d’un vol de 1.500 kilomètres ou moins. Ils se fondent sur l’article 8 du même texte pour obtenir le remboursement de leurs billets d'avion. Invoquant l’article 12 de ce même règlement, ils sollicitent la condamnation de la société EASY JET au remboursement de tous les frais engagés pour effectuer l'aller-retour [Localité 5]-[Localité 4] avec leur véhicule personnel en l’absence de toute autre solution d’assistance proposée par la compagnie. Invoquant un arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019, [V] [I] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de salaire causée par l’impossibilité d'honorer deux rendez-vous professionnels en conséquence de l'arrivée tardive à destination. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la société EASY JET, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -          Faire droit à la demande présentée au titre de l’article 7 du règlement européen ; -          Faire droit à la demande de remboursement des consort [I], à charge pour ces derniers de choisir entre le remboursement des billets d’avion à hauteur de 237,80 euros ou une indemnisation des frais de réacheminement limitée à la somme de 165,08 euros ; -          Débouter les parties demanderesses du surplus de leurs demandes ; -          Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de frais irrépétibles. La société EASY JET s’oppose à la demande cumulative de remboursement des billets d'avion et des frais de réacheminement au motif qu’il s’agit d’un choix alternatif. Si l’option du remboursement des frais de réachemine