Chambre 04, 27 mai 2024 — 23/01768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5C4
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
DEMANDEUR :
Mme [S] [K], agissant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [K]. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Septembre 2023.
A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 août 2018, M. [C] [K] a été victime d'un accident domestique à [Localité 3] (Nord). Alors qu'il aidait son voisin, M. [P] [U], à élaguer un arbre de sa propriété, à la suite d'une manœuvre de ce dernier, une branche a heurté l'échelle sur laquelle il se trouvait, le faisant chuter au sol.
Dans les suites de la chute, M. [C] [K] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] où il a notamment été objectivé une fracture bilatérale des calcanéums, nécessitant une double ostéosynthèse réalisée le 06 août 2018.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MACIF, assureur de M. [P] [U], et confiée au Docteur [F] [I].
L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 19 avril 2021, fixant la date de consolidation au 02 août 2020 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 19 novembre 2021 entre la société MACIF et M. [C] [K], ayant porté l'indemnisation définitive de ce dernier à la somme de 239.300,14 euros, avant déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant, en revanche, été trouvé entre les parties s'agissant de l'indemnisation des victimes indirectes, Mme [S] [K], épouse de M. [C] [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de leur fille mineure, [W] [K], a, par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2023, fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 14 septembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2024.
* * *
Aux termes de son assignation, valant conclusions récapitulatives, Mme [S] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1242 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
condamner la société MACIF à lui verser la somme de 12.925 euros en indemnisation des préjudices subis en sa qualité de victime indirecte de l'accident subi par son mari le 02 août 2018 ;condamner la société MACIF à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'affection subi par sa fille mineure, l'enfant [W] [K], en sa qualité de victime indirecte de l'accident subi par son père le 02 août 2018 ;condamner la société MACIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure qu'elle a engagés ;débouter la société MACIF de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;condamner la société MACIF aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 juillet 2023, la société MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1242 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
prendre acte de ses propositions d’indemnisation à savoir :- l’indemnisation de 1.500 euros de Mme [S] [K] au titre de son préjudice d’affection, - l’indemnisation de 1.000 euros de Mme [S] [K] ès qualité de représentante légale de sa fille [W] au titre du préjudice d'affection, débouter Mme [S] [K] du surplus de ses demandes. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du droit à indemnisation
Les demandes reposent sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, lequel énonce que :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le fondement légal de la