Pôle social, 28 mai 2024 — 23/00954

Sursis à statuer Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Mme [W] [F], dûment mandatée

DEFENDERESSES :

Mme [E] [V] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

Mme [I] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [D] [V] munie d’un pouvoir

Mme [D] [V] [Adresse 10] [Localité 8] Comparante

Mme [R] [V] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante

Mme [P] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQY EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [H] veuve [V] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, durant la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2016, pour un montant total de 46 748,76 euros.

Mme [J] [H] est décédée le 30 octobre 2018.

Par notifications du 14 octobre 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé le paiement par Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V] de la quote-part de chacune des cinq héritières de Mme [J] [H] d'une dette totale de 46 748,76 euros, soit de la somme de 9 349,75 euros par héritière.

Par courrier du 24 février 2022, Mmes [D] et [I] [V] ont saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de suspension de la procédure de récupération sur succession jusqu'à la clôture de la succession de leur mère.

Par décision du 10 mai 2022, notifiée par courriers du 17 mai 2022 adressés aux deux requérantes, la commission de recours amiable a rejeté la demande de celles-ci et a dit que la dette devra être remboursée intégralement.

Par courriers recommandés du 9 juin 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a mis les cinq héritières de Mme [J] [H] en demeure de lui régler la dette de 9 349,75 euros au titre de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire versée à leur mère entre le 1er octobre 2004 et le 30 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 mai 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance à l'encontre de Mmes [E] [V], [R] [V], [P] [V], [I] [V] et [D] [V].

Initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024, après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience 26 mars 2024.

Mmes [E] [V] et [R] [V], quoique régulièrement convoquées à l'audience par courriers recommandés avec accusés de réception distribués respectivement le 30 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître de motif légitime d'absence.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par voie de décision réputée contradictoire.

*

A l'audience, la CARSAT Hauts-de-France sollicite oralement le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mmes [D], [P] et [I] [V], au motif qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la résolution du litige opposant les héritières au notaire en charge de la succession de leur mère car quelle que soit l'évaluation de l'actif qui sera retenue, il est constant que celui-ci excèdera le seuil de 39 000 euros permettant à la caisse d'exercer l'action en récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession de la bénéficiaire.

Pour le surplus, la caisse s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - condamner chacune des cinq héritières à lui payer la somme de 9 349,75 euros, - condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure, - ordonner la délivrance d'une grosse revêtue de la formule exécutoire.

Mmes [D] et [P] [V], qui comparaissent en personne, et Mme [I] [V], dûment représentée par Mme [D] [V], demandent oralement au tribunal de : - à titre principal, sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais sur le litige les opposant au notaire en charge de la succession de leur mère, et par conséquent, de leur option successorale, - à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à leur demande, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond.

Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les consorts [V] font valoir qu'un litige les opposent actuellement au notaire charg