Pôle social, 28 mai 2024 — 23/00567
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFV EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] veuve [X] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie durant la période du 1er mars 1991 jusqu’au 30 juin 2000, pour un montant de 12 387,49 euros.
Mme [T] [R] est décédée le 19 juillet 2014.
Par notification du 27 octobre 2015, la CARSAT des Hauts-de-France a réclamé à Mme [B] [X] la quote-part due respectivement par les sept héritiers de Mme [T] [R], d’un montant de 1 769,64 euros pour une dette totale de 12 387,49 euros.
Par courrier du 29 juin 2016, expédiée par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la CARSAT des Hauts-de-France a mis en demeure Mme [B] [X] de lui rembourser sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire indument versée à Mme [T] [R].
Le 18 janvier 2017, la CARSAT des Hauts-de-France a complété le formulaire de déclaration de créance au nom de Mme [B] [X], dans le cadre d’une ouverture de dossier pour surendettement des particuliers auprès de la Banque de France.
Par courriers du 28 juin 2017, 25 septembre 2019 et du 23 janvier 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a informé la CARSAT des Hauts-de-France des mesures prises concernant le dossier de Mme [B] [X].
Par courrier en date du 30 juillet 2020, Mme [B] [X] a formé une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la CARSAT des Hauts-de-France.
Par courrier du 15 septembre 2020, la CARSAT des Hauts-de-France a informé Mme [B] [X] de la décision prise par la commission de recours amiable, considérant que le trop-perçu de 1 769,64 euros devait être remboursé intégralement.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté le renoncement de Mme [B] [X] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En suite de ce jugement, par courrier recommandé avec accusé réception du 21 juillet 2021, réceptionné le 23 juillet 2021, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé à Mme [B] [X] de régler sa dette d’un montant de 1 769,64 ou de lui proposer un échéancier de remboursement.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a de nouveau mis en demeure Mme [B] [X] de lui régler sa quote-part de la créance d’allocation supplémentaire versée à Mme [T] [R] d’un montant de 1 769,64 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 mars 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le paiement de sa créance.
Initialement appelée à l’audience du 9 novembre 2023, après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience 26 mars 2024.
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A l'audience, la CARSAT Hauts-de-France s'est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 1 769,64 euros en sa qualité d’héritière pour 1/7ème de la succession de Mme [T] [R] ; - condamner Mme [B] [X] au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ; ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [X].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait notamment valoir qu’en application des articles L 815-12 et D 815-1 anciens du code de la sécurité sociale, elle peut récupérer la totalité de la créance d’allocation supplémentaire soit la somme de 12 387,49 euros.
Sur le moyen de défense tiré de la prescription de l’action en recouvrement, la Caisse expose que son action est une action en recouvrement sur succession de l’allocation supplémentaire servie du vivant de son bénéficiaire dès lors que l’actif net de succession est supérieur à un seuil de recouvrement fixé à 39 000 euros ; que cette act