CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/01924
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [W] [Z]
N° RG 19/01924 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6TN
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [W] [Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de conseil technique depuis 1999.
Par requête réceptionnée par le greffe le 7 juin 2019, monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 et signifiée le 28 mai 2019 à la demande de la CIPAV pour un montant de 1.142,45 euros dû au titre des cotisations sociales du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès, exigibles au titre des années 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF Ile-de-France), intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
-Valider la contrainte émise le 12 avril 2019 pour un montant actualisé de 1 100,79 euros ; -Condamner monsieur [W] [Z] à lui payer cette somme ; -Condamner monsieur [W] [Z] à lui payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF Île-de-France rappelle à titre liminaire qu'en matière d'opposition à contrainte, il revient au défendeur opposant à la contrainte de rapporter du caractère infondé de la créance.
L'URSSAF Île-de-France explique que monsieur [W] [Z] est forclos dans son action de demande de réduction des cotisations invalidité décès puisque les statuts de la CIPAV prévoient qu'une demande de réduction de cotisation doit être déposée avant le 31 décembre de l'année concernée et qu'il n'est pas démontré que monsieur [W] [Z] ait formulé une telle demande dans ce délai.
L'organisme fait également valoir que la double affiliation découlant de l'activité salariée exercée par monsieur [W] [Z], en parallèle de son activité non salariée, n'est pas de nature à exonérer celui-ci du paiement de ses cotisations auprès de la CIPAV.
L'URSSAF Île-de-France précise les calculs sur lesquels elle fonde les cotisations recouvrées et indique qu'elle était fondée à solliciter des majorations de retard.
Enfin, elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une opposition à contrainte de statuer sur la demande de remise de majorations de retard qui serait formulée à cette occasion, à défaut de demande gracieuse de remise formulée préalablement auprès du directeur de l'organisme.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, monsieur [W] [Z], comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte signifiée le 28 mai 2019 et de condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, monsieur [W] [Z] expose que s'il acquiesce au paiement des cotisations dues au titre de la retraite de base, il réfute devoir une somme au titre de la retraite complémentaire puisqu'il indique avoir transmis un document à la CIPAV afin de se voir appliquer l'exonération prévue à l'article 4.6 des statuts de la CIPAV.
Il fait valoir que l'absence de traitement de sa demande résulte d'un dysfonctionnement de l'organisme amenant celui-ci à ne pas traiter les demandes des assurés et à leur fournir des informations erronées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées
L'article L.622-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance