CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 19/03057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 02 Avril 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat

CIPAV C/ Madame [U] [L]

N° RG 19/03057 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULG6

DEMANDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [U] [L] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [U] [L] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [L] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en qualité de conseil d'entreprise en informatique du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2017 au 31 mars 2020.

Par courrier réceptionné par le greffe le 22 octobre 2019, madame [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 à la demande de la CIPAV.

Cette contrainte d'un montant de 8 285,95 euros correspond aux sommes dues au titre des cotisations au régime de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès pour les années 2017 et 2018, outre les majorations de retard y afférentes.

Aux termes de ses conclusions déposés et soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 23 septembre 2019 et de condamner madame [U] [L] au paiement de la somme actualisée de 2 646,16 euros ainsi que la condamnation de la cotisante au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Île-de-France expose qu'en qualité de gérante de société, madame [U] [L] était tenue de cotiser auprès de la CIPAV pour les années litigieuses et rappelle qu'une double affiliation en raison d'un statut parallèle de salarié n'est pas de nature à exonérer madame [U] [L] du paiement de ses cotisations.

Enfin, l'URSSAF précise le calcul des cotisations définitives dues par la cotisante au titre des exercices 2017 et 2018.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 23 février 2024, madame [U] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée lors de l'audience du 2 avril 2024.

Il convient donc de se reporter aux termes de sa requête, dans laquelle la cotisante demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019.

A l'appui de sa demande, madame [U] [L] indique que depuis le mois d'aout 2018, elle est redevenue salariée et a, à ce titre, cotisé auprès du régime général. Elle indique que concernant les cotisations dues au titre de son activité d'indépendante, elle a émis une déclaration de revenus d'un montant nul, ce qui entraine le recalcul des sommes dues.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la contrainte

L'article 111-2-2 1° a) du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

Selon l'article R.643-6 et 1.3 alinéa 2 des statuts de la CIPAV, les personnes exerçant une activité libérale sont affiliées à la CIPAV et que sont également considérées comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés ne relevant pas du régime général, dès lors que leur objet social est l'une des activités citées au sein de cet article.

Il est constant que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL sont considérés comme étant des travailleurs indépendants et doivent donc cotiser auprès du régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés, déterminé en fonction de l'objet social de la société, cette obligation étant due même si le gérant ne s'attribue pas de rémunération ou si la société est mise en sommeil.

L'article L.171-2-1 et l'ancien article L.622-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu'une double affiliation est possible en cas de cumul de statuts.

Pour autant ces textes indiquent que le cotisant doit