PCP JCP ACR référé, 3 juin 2024 — 23/10063

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [B] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/10063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY2

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [B] [S], [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TY2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 28 septembre 2016, PARIS HABITAT- OPH a donné à bail à Madame [B] [S] un appartement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT- OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1857 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2023, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin estautoriser à leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Madame [B] [S] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 3243, 31 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT- OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 août 2023, et ce pendant plus de six semaines.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'audience du 3 avril 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3280, 40 euros, selon décompte en date du 16 mars 2024, février 2024 compris. La société bailleresse indique que le mois de février a été réglé et qu’elle accepte la proposition de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [B] [S], représentée par son conseil, dépose des écritures, expose sa situation, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 64, 78 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique occuper un poste d’assistante administrative au sein de APF France Handicap pour un salaire de 1957 euros par mois. Elle précise qu’elle a également effectué deux virements, le 28 mars 2024, d’un montant total de 1200 euros, ces sommes n’ayant pas encore été prises en compte dans le décompte versé par la société bailleresse. Elle demande de fixer la dette à la somme de 2332, 15 euros pour les intégrer et de débouter la société bailleresse de sa demande au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la p