19ème chambre civile, 31 mai 2024 — 23/09479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/09479

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 23 et 24 Juillet 2023

GC

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0249

DÉFENDERESSES

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8]

non représentée

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089

Décision du 31 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 23/09479

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] âgé de 19 ans (pour être né le [Date naissance 3] 2005) a été victime le 1er mai 2017 (soit lorsqu’il avait 12 ans), alors qu’il traversait régulièrement la chaussée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie LA MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transporté aux urgences de l’hôpital de l’hôpital [7], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

- un traumatisme crânien sans perte de connaissances - un traumatisme de la cheville gauche consistant en une fracture avec discrets déplacements antérieurs de la malléole interne - une fracture non déplacée de la malléole externe   Monsieur [H] a subi le même jour une ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture malléole interne cheville gauche et a regagné son domicile le 2 mai 2017.

La compagnie d’assurance la MACIF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [X] et le Docteur [M].

Les experts amiables ont ainsi déposé leur rapport le 11 juin 2019 et ont conclu comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire Total : 1er et 2 mai 2017 Partiel : Partielle à 75% du 3 mai 2017 au 20 juin 2017 Partielle à 50% du 22 juin 2017 au 22 juillet 2017 Partielle à 25% du 23 juillet 2017 au 31 août 2017 Partielle à 10% du 1 septembre 2017 au 1 mai 2018 Souffrances endurées : 3/7 Préjudice esthétique temporaire : 3/7 Aide humaine avant consolidation : 1 H 30 pendant le DFT classe IV 1 h par jour durant le DFT classe III Arrêt temporaire des activités scolaires : du 5 au 12 mai 2017 du 21 au 25 juin 2017 Consolidation : 1er mai 2018 (13 ans) AIPP : 4% Dommage esthétique permanent : 1/7 Retentissement sur l’agrément : arrêt de la pratique du football, gêne pour tout effort physique impliquant la course à pied

La MACIF a versé une provision de 3.000 € à Monsieur [H].

La compagnie d’assurance a adressé à une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.

***

Par exploits d'huissier en date du 23 et 24 juillet 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] sollicite du tribunal :

DECLARER Monsieur [H] [I] recevable et bien fondé en son acte introductif d’instance, CONDAMNER la société MACIF en qualité d’assureur à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 38.242,35 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus à déduire la provision de 3.000 euros déjà versée soit 35.242,35 euros. CONDAMNER la société MACIF en qualité d’assureur à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF sollicite du tribunal :

Vu les dispositions n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence,

Sous réserve de la production par Monsieur [I] [H] d’un état détaillé et

définitif de la créance de la CPAM de [Localité 8] :

REDUIRE le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [H] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1 er mai 2017 dans les proportions