PCP JCP référé, 3 juin 2024 — 24/01195

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 03/06/2024 à : Maitre Philippe DE LA GATINAIS

Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2024 à : Maitre Stéphanie TRIGALO

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maitre Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0127

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 04 octobre 2007, Monsieur [O] et Madame [E], aux droits desquels est venu Monsieur [S] [P], ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [G] pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2021, Monsieur [S] [P] a fait délivrer à Monsieur [I] [G] un congé pour reprise à effet au 03 octobre 2022 à minuit.

Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la demande d'annulation de ce congé formée par Monsieur [I] [G] et a déclaré Monsieur [S] [P] irrecevable en sa demande de validation de congé.

Monsieur [I] [G] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2022 et Monsieur [S] [P] a formé un appel incident.

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé délivré le 02 novembre 2021,le constat de la résiliation du bail à compter du 03 octobre 2022 à minuit,l'expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de libération volontaire au delà d'un délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans un garde-meuble désigné par le défendeur ou le demander sans garantie des sommes qui pourraient lui être dues,la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation de Monsieur [I] [G] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [P] indique que Monsieur [I] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement dont il est propriétaire le 03 octobre 2022 à minuit, date de prise d'effet du congé qu'il lui a fait délivrer et que cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il estime que le fait que Monsieur [I] [G] ait relevé appel de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 15 septembre 2022 ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation du congé ne fait pas obstacle, en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, à ce qu'il poursuive son expulsion , qu'il estime urgente au regard de la nécessité de loger son fils.

Lors de l'audience du 23 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite, outre les demandes formées dans son acte introductif d'instance, le débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [G].

Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD

Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement. Il demande au juge des référé, in limine litis, se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris,à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel,en tout état de cause, débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir sur le fond,A titre principal, débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes,déclarer nul le congé délivré le 02 novembre 2021,En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civi