PCP JCP référé, 3 juin 2024 — 24/02632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 03/06/2024 à : Monsieur [G] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2024 à : Maitre Philippe DE LA GATINAIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02632 N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] Madame [M] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 2] Madame [D] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020 à effet au 26 décembre 2020, l'indivision [W], [N], [S] a consenti à Monsieur [G] [X] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial hors charges de 1 357 euros.
Monsieur [G] [X] s'est vu notifier un congé pour vendre par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2023, à effet au 21 décembre 2023.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà du 25 décembre 2023, l'indivision [W], [N], [S] a fait assigner Monsieur [G] [X] , par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé délivré le 09 mai 2023 à effet au 25 décembre 2023,le constat que la résiliation du bail est intervenue le 25 décembre 2023 à minuit,l'expulsion de Monsieur [G] [X], devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de la libération volontaire des lieux par l'intéressé dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement,la condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :2 340 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 12 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, à parfaire,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Elle fait valoir, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé pour vente qu'elle a délivré à Monsieur [G] [X] est valide et que ce dernier, en s'étant maintenu dans les lieux au delà de la date du 25 décembre 2023, est devenu occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire, si bien qu'elle est en droit de demander son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis cette date. De plus, elle expose que l'intéressé est débiteur d'un arriéré de loyer et d'indemnités d’occupation et sollicite sa condamnation à lui verser les sommes dues à ce double titre.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. Cependant, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 23 avril 2024 en raison de la demande de renvoi adressée par Monsieur [G] [X] dont il a été pris connaissance a posteriori.
Lors de l'audience du 23 avril 2024, l'indivision [W], [N], [S], représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande de validation de congé et d'expulsion indiquant que Monsieur [G] [X] avait quitté les lieux la veille. Elle a maintenu sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation échue, qu'elle a actualisée à la somme de 5 345,66 euros arrêtée au 22 avril 2024, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Monsieur [G] [X], bien que régulièrement assigné à étude et avisé de la date de réouverture des débats, ne s'est pas présenté ni fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024. Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HET
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne co