PEC sociétés civiles, 3 juin 2024 — 23/03727

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 23/03727

N° Portalis 352J-W-B7G-CYTQJ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 20 décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [O] [V] 06, rue Valery Larbaud 75013 PARIS

représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0611

DEFENDEURS

Madame [M] [G] [J] 19, rue Poliveau 75005 PARIS

Monsieur [D] [S] 28, rue Bobillot 75013 PARIS

Monsieur [L] [Y] 71, quai de la gare 75013 PARIS

SCM BALANCHINE, représentée par son liquidateur amiable la société Optimal Expert, 224, avenue du Maine 75014 PARIS

représentés par Maître Niels BERNARDINI de la SELAS Dorean Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0699

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Samantha MILLAR, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2024, prorogée au 03 juin 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

La société civile de moyens BALANCHINE (ci-après dénommée la société BALANCHINE ) regroupe des professionnels de santé dont le siège social est établi au 05, rue Georges Balanchine à Paris (75008).

La répartition du capital social de la société est la suivante : - Madame [X] [O] [V] : 50 parts - Madame [M] [G] [J] : 50 parts - Madame [D] [S] : 50 parts - Monsieur [L] [Y] : 50 part pour un total de 200 parts.

Madame [O] [V] a été nommée gérante. Des conflits entre les associés sont survenus quant à la désignation de Monsieur [Y] en qualité de co-gérant courant 2021, la révocation de Madame [O] [V] de ses fonctions de gérante ainsi que sur la question de la délivrance d’un congé anticipé au bailleur, la SCI MILLE LIVRES dont Madame [O] [V] est associée majoritaire et gérante, pour mettre fin au bail commercial.

Aux termes d’une assemblée en date du 19 mai 2022, il était notamment voté la révocation de Madame [O] [V] de ses fonctions de gérante, l’approbation du congé anticipé délivré au bailleur le 24 décembre 2021 et la dissolution anticipée de la société BALANCHINE avec désignation d’un liquidateur amiable.

Par courrier recommandé en date du 04 juillet 2022, Madame [O] [V] a contesté le bien-fondé de cette assemblée et les résolutions prises.

C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 décembre 2022, Madame [X] [O] [V] a assigné devant le tribunal de céans la SCM BALANCHINE, Madame [M] [G] [J], Madame [D] [S], et Monsieur [L] [Y] aux fins notamment de voir annuler l’assemblée en date du 19 mai 2022 ainsi que l’ensemble des résolutions prises à cette occasion.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la société BALANCHINE, Madame [J], Madame [S] et Monsieur [Y] ont soulevé un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 et la condamnation de Madame [O] [V] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, Madame [O] [V] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de : - “prendre acte du désistement d’instance de Madame [O] [V], qui met fin à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur d’autres points, - constater que ce désistement est parfait, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir ; - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.”

A l’appui de ses prétentions, elle expose que les défendeurs ont reçu une assignation pour une audience du 20 mars 2023 délivrée devant la bonne chambre compétente mais qu’à la suite d’une erreur informatique, l’enrôlement via le RPVA n’a été enregistré que le 17 mars 2023. Elle rapporte qu’aucune difficulté n’a été relevée par le Greffe et que le juge de la mise en état n’a pas soulevé d’office la caducité pas plus que les défendeurs qui ont pu constituer avocat. Elle indique cependant que la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du code de procédure civile ayant été soulevée par les défendeurs, elle entend se désister de son instance. Elle soutient que ce désistement est parfait, l’acceptation des défendeurs n’étant pas nécessaire puisqu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée. Elle précise que ce désistement a mis fin à l’instance et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la société BALANCHINE, Madame [J]