Service des référés, 3 juin 2024 — 22/59120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 22/59120 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKTL

N° : 1

Assignation du : 21 et 24 Novembre 2022

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 13] - [Adresse 2] ET [Adresse 5], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, SAS [Adresse 1] [Localité 10]

représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS - #G0289

DEFENDERESSES

La S.C.I. DU [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 4]

représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - #P0090, [Adresse 11]

La Société ADGP – [15] SARL [Adresse 9] [Localité 17]

représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS - #A0883

DÉBATS A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par actes délivrés les 21 et 24 novembre 2022, enregistrés sous le numéro de RG 22/59120, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 17] a fait assigner la Société Civile Immobilière du [Adresse 7] (ci-après la SCI du [Adresse 7]) et la société ADGP-[15] devant le président du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

- “Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, à libérer de toute occupation et de toute installation, marchandise ou matériel, et plus généralement de tout objet mobilier le [Adresse 19], partie commune de l’immeuble situé [Adresse 13] - [Adresse 2] et [Adresse 5], - Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard, à défaut de parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, - Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 13] - [Adresse 2] ET [Adresse 5], la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, aux dépens”.

Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2023, il a été ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée à Mme [J] [I] [V].

La médiation judiciaire n’a pas abouti.

A l’audience de renvoi du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires en demande, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :

- “Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, à libérer de toute occupation et de toute installation, marchandise ou matériel, et plus généralement de tout objet mobilier le [Adresse 19], partie commune de l’immeuble situé [Adresse 13] - [Adresse 2] et [Adresse 5], - Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard, à défaut de parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, - Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 13] - [Adresse 2] ET [Adresse 5], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI DU [Adresse 7] et la société AGDP – [15], in solidum, aux dépens.

Le requérant expose que la SCI du [Adresse 7] est propriétaire d’un local commercial au sein de l’ensemble immobilier en copropriété, lequel est exploité par la société ADGP-[15] à usage de restauration ; que le [Adresse 19] est une partie commune et que la société ADGP-[15] y a installé des tables et chaises encombrant le passage au-delà même des heures d’ouverture du passage et jusque devant le local commercial voisin ; que cette exploitation en terrasse génère des nuisances sonores ; que la société copropriétaire a été vainement mise en demeure de faire cesser cette occupation illicite du passage, ce dont sa locataire a été informée. Il ajoute qu’il est recevable à agir en cessation du trouble causé, après le pouvoir donné par l’assemblée générale des copropriétaires, le 14 décembre 2016, sans avoir à justifier d’une autorisation administrative au titre du code du patrimoine non concerné par le litige tendant à faire respecter le règlement de copropriété ; que son action n’est pas prescrite au regard du début d’exploitation de la société ADGP-[15] en juin 2015 et du seul fait d’une installation de terrasse antérieurement à la reprise du fonds de commerce de restauration et dont il n’est pas établi qu’elle serait constitutive de droit au profit de l’