PCP JCP référé, 3 juin 2024 — 24/01707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 03/06/2024 à : Maitre Emilie NOEL HASBI
Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2024 à : Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/01707 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [Y] [U] veuve [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Emilie NOEL HASBI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 2022 à effet au 09 décembre 2022, Madame [U] [O], veuve [K] a donné à bail à Monsieur [G] [P] un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2].
Madame [U] [O], veuve [K] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un congé le 05 juin 2023, à effet au 08 décembre 2023.
Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [P] au-delà de cette date, elle l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir : son expulsion du logement ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique,l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur,sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 23 avril 2024, Madame [U] [O], veuve [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé, en outre, le débouté de Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [U] [O], veuve [K] expose que Monsieur [G] [P], qui s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date du 08 décembre 2023 est occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire et que cette occupation lui cause un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, justifiant que son expulsion soit ordonnée. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [P] et indique que le bail conclu porte sur une résidence secondaire, justifiant qu'il soit exclu du champ d'application de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a partiellement soutenues, sollicitant uniquement le débouté des demandes formées par Madame [U] [O], veuve [K] mais ne maintenant pas les demandes financières contenues dans ses écritures. Il forme également une demande à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la demande d'expulsion formée par Madame [U] [O], veuve [K] se heurte à des contestations sérieuses puisqu'il considère que le bail signé doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que dès lors, le congé qui lui a été délivré n'est pas valide.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciati