PCP JCP ACR référé, 3 juin 2024 — 24/01017

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [I] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326B

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D], [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326B

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 mars 2017, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [D] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1858, 78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [D] [I] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 1923, 15 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, subsidiairement dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyercondamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les actes rendus nécessaires par la procédure. Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 10 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'audience du 3 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1701, 46 euros, selon décompte en date du 25 mars 2024. La société bailleresse accepte les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, la dette ayant diminué, le versement du loyer courant ayant également repris. Elle ajoute que le défendeur a fait un règlement de 350 euros après le décompte.

Monsieur [D] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il explique être accompagnateur en mobilité pour un salaire de 1000 euros par mois, et avoir rencontré des difficultés financières, tel que le décrit le diagnostic. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 9 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CAF, le 25 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 janvi