4ème chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 22/06692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06692 N° Portalis 352J-W-B7G-CXBEM
N° MINUTE :
Assignations des : 27 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
DEFENDERESSES
E.S.P.I.C. FONDATION HOPITAL [10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0119
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 30 Mai 2024 4ème chambre 2ème section RG n° 22/06692
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [C] épouse [M], infirmière, a exercé sa profession en qualité de salariée de l'établissement privé de soins devenu FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) du 1er octobre 1973 au 28 février 2005. Madame [S] [C] épouse [M] a fait valoir ses droit à la retraite à compter du 1er mars 2005.
L'établissement de soins avait adhéré au contrat collectif d'assurance prévoyant un système de retraite supplémentaire proposé par la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés (CRESP), contrat régi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
La CRESP a, suivant décision du 25 juin 2015, transformé le régime en cause initialement en points, en euros. Le même jour, le transfert de son portefeuille à la SMAvie a été décidé par assemblée générale extraordinaire de la CRESP. Toujours en date du 25 juin 2015, la CRESP et la SMAvie ont conclu une convention de transfert de portefeuille aux termes de laquelle les droits des contrats de retraite non éteints à cette date ont été transférés à la SMAvie. Le 17 septembre 2015 l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé l'opération, la décision d'approbation étant publiée au journal officiel le 26 septembre 2015. La SMAvie BTP est dès lors devenue l'assureur du contrat collectif BATIRETRAITE CRESP soumis aux dispositions du code des assurances.
Par courrier du 1er juin 2017 , la SMAvie a pris contact avec madame [M] au sujet de la liquidation de son contrat retraite. Elle a ensuite refusé de lui verser la rente dont madame [M] s'estime créancière, le médiateur saisi de l'affaire s'étant par avis du 5 octobre 2021 prononcé en faveur du versement d'une rente viagère après désignation d'un actuaire chargé de recalculer les arrérages de rente que la demanderesse aurait selon lui, dû percevoir.
La SMAvie maintenant sa position de refus, madame [S] [C] épouse [M] a suivant actes des 26 et 27 mai 2022 fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la FONDATION HOPITAL [10] et à la SMAvie BTP (société d'assurance mutuelle) .
Par conclusions du 5 septembre 2022 la FONDATION HOPITAL [10] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 31 mai 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la FONDATION HOPITAL [10] demande au juge de la mise en état :
« Sur l’exception d’incompétence : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Fondation Hôpital [10] ; - SE DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris ([Adresse 3]) s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Fondation Hôpital [10] ; Sur la demande additionnelle de la demanderesse devant le Juge de la Mise en état : - DECLARER IRRECEVABLE la demande additionnelle de la demanderesse ; A titre subsidiaire : - REJETER la demande additionnelle de la demanderesse ; A titre infiniment subsidiaire : - REJETER la demande additionnelle de la demanderesse en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la Fondation Hôpital [10] ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 6 juin 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SMAvie BTP demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 10, 11 alinéa 2, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vus les articles L. 114-1 et L. 114-2 d