1/4 social, 25 avril 2024 — 23/11330

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/11330 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMW

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Septembre 2023

Irrecevabilité C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 2]

représentée par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #736

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V], née le 9 décembre 1958, de nationalité française et domiciliée au Portugal depuis le 29 juin 2017, a formé le 24 avril 2023 auprès de Pôle Emploi (aujourd’hui dénommée France Travail) une demande d’indemnisation d’une période de chômage allant du 12 novembre (5 novembre plus sept jours de délai d’attente) 2014 au 29 juin 2017.

Embauchée par l’ [3] (devenue [3]) et titulaire d’un mandat syndical, elle avait fait l’objet d’un licenciement par lettre du 2 février 2005 après autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 27 janvier 2005. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer dans l’attente du résultat des recours engagés par la salariée contre l’autorisation administrative de licenciement. La cour administraive d’appel de Versailles ayant annulé cette autorisation le 3 juillet 2014, Madame [V] a sollicité sa réintégration le 17 septembre 2014. Le 4 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommesde Bobigny a requalifié la prise d’acte en licencement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’APF à lui verser diverses sommes et notamment celle de 338.223 euros en réparation du préjudice subi par la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014. Ce jugement a été confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2019.

Le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par la Cour de cassation le 20 octobre 2021.

Par courrier électronique du 24 juillet 2023 adressé au défenseur syndical représentant les intérêts de Madame [V], la direction régionale Ile de France de Pôle Emploi a opposé un refus à cette demande.

Le 7 septembre 2023, Madame [V] a fait citer Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 14 novembre 2023 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 54 243 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir du 12 novembre 2014 au 29 juin 2017.

Par conclusions d’incident transmises le 8 janvier 2024, France Travail (anciennement Pôle Emploi) a demandé au juge de la mise en état de déclarer Madame [V] irrecevable en sa demande comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée et comme étant prescrite, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 19 février 2024, Madame [V] conclut au rejet de cette demande et sollicite la condamnation de France Travail à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Madame [V] soutient être créancière d’allocations de retour à l’emploi qui auraient dû lui être versées entre le 12 novembre 2014 et le 29 juin 2017 (date de son départ à l’étranger) au titre d’une période de cotisation allant du 5 novembre 2011 au 5 novembre 2014.

Postérieurement à la rupture de son contrat de travail en 2005 elle s’est inscrite à plusieurs reprises comme demandeur d’emploi, en août 2007, puis en juin 2009, puis en février 2012 et en janvier 2013, et a perçu des allocations de retour à l’emploi. En 2015, Pôle Emploi a reçu de l’ APF une attestation mentionnant une période travaillée du 2 janvier 2002 au 5 novembre 2014, et a déclenché une procédure de trop-perçu, avant de décider d’inhiber l’indû, et prenant en compte cette période dite travaillée et les allocations de retour à l’emploi déjà perçues, d’ouvrir un droit au titre de l’ ARE à compter du 19 novembre 2014 au taux journalier de 50,04 euros pour une durée de 165 jours. Par la suite, après exécution de divers contrats à durée déterminée, Madame [V] a été admise à nouveau au bénéfice de l’ ARE et indemnisée pendant 127 jours du 4 septembre 2016 au 1er février 2017.

Le 1er mars 2017, elle a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’être indemnisée des fautes commises par Pôle Emploi dans la gestion de son dossier, et de recevoir paiement de la somme de 80 718,96 euros au titre d’allocations ARE qu’elle aurait dû percevoir du 5 novembre 2014 au 29 juin 2017. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 26 mars 2019, au motif d’une part que Pôle Emploi n’avait commis aucune faute, d’autre part qu’elle avait perçu l’ ARE pendant 165 jours à compter du 19 novembre 2014 et qu’elle ne justifiait pas d’une créance certaine liquide et exigible.

Pour s’opposer à sa demande en paiement France Travail invoque en premier lieu l’autorité de chose jugée attachée à cette décision définitive.

Madame [V] fait valoir en réponse que l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 constitue un évènement postérieur venant modifier la situation antérieure puisqu’il n’est plus contestable judiciairement que la prise d’acte du 5 novembre 2014 a été requalifiée de licenciement nul. Elle ajoute que ses demandes actuelles sont différentes puisqu’elle avait sollicité paiement de la somme de 80.718,96 euros devant le tribunal de Pontoise alors qu’elle sollicite aujourd’hui paiement de la somme de 54.243 euros.

Elle ajoute encore qu’il n’y a pas identité de cause puisqu’elle se fondait dans la première instance (jugement du 26 mars 2019) sur une demande en paiement fondée sur la reconnaissance par le tribunal de sa prise d’acte comme une démission légitime, en l’absence du jugement définitif sur cette prise d’acte exigé par Pôle Emploi, alors que la présente demande se fonde sur le constat judiciaire, devenu chose jugée, d’une prise d’acte requalifiée en un licenciement nul pour cause de discrimination syndicale.

L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». L’article 480 du code de procédure civile précise : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».

La portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision.

Il est de jurisprudence constante que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérierement reconnue en justice.

En l’espèce, il existe entre le jugement rendu par le tribunal de Pontoise le 26 mars 2019 et les actuelles prétentions de Madame [V] une identité de chose, de cause, et de parties, puisque Madame [V] demande à France Travail de lui verser des allocations de retour à l’emploi sur la période allant du 5 novembre 2014 au 29 juin 2017. La réduction du montant de ses prétentions, de 80.718,96 euros à 54.243 euros aujourd’hui, ne résulte que de l’appréciation qu’elle fait du montant de ses droits journaliers, qui n’est pas l’objet principal du litige, et n’est pas de nature à opérer un changement de la chose demandée.

Si lorsque le tribunal de Pontoise a statué, aucune décision définitive n’était rendue sur la nature de la prise d’acte, soit sur le caractère volontaire ou involontaire de la perte d’emploi, ce n’est pas cet élément qui a motivé la décision de rejet, puisque précisément Pôle Emploi avait décidé, sans attendre l’issue du litige opposant Madame [V] à son employeur quant à sa “prise d’acte” de retenir les deux périodes d’emploi au sein de l’APF, ce qui a permis la réouverture de droits au titre de l’ ARE sur la base d’une fin de contrat au 5 novembre 2014, tenant compte des allocations déjà perçues pendant la période d’éviction puisqu’elle était considérée comme du temps de travail, pour une durée de 165 jours à compter du 19 novembre 2014, au taux journalier de 50,04 euros, notifiée le 17 février 2016 pour une indemnisation rétroactive à compter du 19 novembre 2014.

L’arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement consacré le caractère involontaire de la perte de son emploi le 5 novembre 2014 n’est donc pas venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Il apparaît dès lors la demande en paiement formée par Madame [V] se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise saisi de la même demande.

Madame [V] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de deux ans prévue par l’article 47 du Règlement Général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage du 14 mai 2014.

Madame [V] sera condamnée aux dépens et à payer à France Travail la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,

Déclare Madame [V] irrecevable en sa demande en paiement comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 26 mars 2019 ;

Condamne Madame [V] aux dépens et à payer à France Travail la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état