2ème chambre 2ème section, 3 juin 2024 — 24/03230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 24/03230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAT
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Julien D’ANDURAIN de la SELARLU d’ANDURAIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E 1124
DEFENDERESSE
Madame [N] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0584
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2022, M. [V] [X] a fait assigner Mme [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de la voir condamner à lui verser une somme de 119 386,38 euros au titre des dépenses de conservation relatives à un bien indivis.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal à la demande des parties. L’affaire a été rétablie le 29 avril 2024.
Le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [N] [P] a signifié des conclusions adressées au tribunal judiciaire par lesquelles elle lui demande notamment de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2024, M. [V] [X] indique s’en remettre à l’analyse du juge de la mise en état sur la compétence du tribunal judiciaire s’agissant des intérêts patrimoniaux d’ex-concubins et sur le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Ces dispositions qui prévoient une compétence exclusive du juge aux affaires familiales sont d’ordre public, de sorte que l’exception d’incompétence peut être relevée d’office par le juge de la mise en état. En l’espèce, la demande formée par M. [V] [X] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, porte sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], bien acquis en indivision durant la relation de concubinage entre les parties, ce qui n’est nullement contesté par le demandeur.
Le tribunal judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de cette action en liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, fussent-ils désormais séparés, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire précité.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action exercée par M. [X] et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par M. [V] [X] tendant à la condamnation de Mme [N] [P] à lui verser une somme de 119 386,38 euros au titre des dépenses de conservation relatives à un bien indivis,
Ordonnons notre dessaisissement de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro 24/03230,
Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 Juin 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état