PCP JCP ACR fond, 3 juin 2024 — 24/01665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [S] [M] Madame [H] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à : SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37TN
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [S] [M], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [X], [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37TN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2021, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [M] [S] et Madame [X] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3394, 22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [M] [S] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Madame [M] [S] et Madame [X] [H] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 5155, 71 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50 %condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par cette procédure. Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 novembre 2022, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 3 avril 2023, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion des demandes subséquentes, le logement étant restitué. Elle a actualisé sa créance à la somme de 6758, 71 euros, selon décompte en date du 12 mars 2024, le dépôt de garantie étant restitué. Elle rappelle que l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements sociaux par application de l’article 40 de cette même loi et qu’ainsi, les deux défenderesses sont redevables des loyers dans leur intégralité, au vu de la clause de solidarité.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [S] n’a pas comparu, et Madame [X] [H] comparaît et précise avoir quitté le logement en octobre 2022. Elle ne souhaite pas payer à compter de son départ fin 2022 mais propose éventuellement 150 euros mensuels. Elle a un bébé et perçoit 800 euros au titre du chômage. Elle paie un loyer de 620 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échang