PCP JCP requêtes, 31 mai 2024 — 24/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : [H] et [O]

Copie exécutoire délivrée à : PARIS HABITAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/01292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34Z6

N° MINUTE : /2024

JUGEMENT rendu le vendredi 03 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [J] [K]

DÉFENDEURS Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 31 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34Z6

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 18 novembre 2015, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH dont le siège se trouve [Adresse 2] a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [X] [H] un logement de type 1 sis [Adresse 3]. Monsieur [H] a conclu un PACS avec Madame [T] [O] le 18 septembre 2012. Monsieur [H] a donné congé le 22 février 2021 et le couple a quitté les lieux loués le 22 mars 2021. Par requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris enregistrée le 24 janvier 2024, PARIS HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [H] et de Madame [O] au titre d’un solde locatif pour un montant de 1.368,94 euros dont 126 euros pour réparations locatives. Une somme de 200 euros est demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette requête a été précédée d’une tentative de conciliation conformément aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cette conciliation n’a pu aboutir en raison de la carence des défendeurs. A l’audience, le bailleur, dûment représenté, confirme ses demandes mais ne s’oppose pas à un accord de règlements échelonnés, sous réserve d’une clause de déchéance du terme. PARIS HABITAT maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] et Madame [O] exposent leur situation et proposent de remettre immédiatement un chèque de 200 euros et de s’acquitter du solde par un échéancier de 100 euros par mois. La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité Une tentative de conciliation conformément aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile, bien que mise en place, n’a pu aboutir, en raison de la carence du défendeur. L’affaire a donc été retenue. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Sur le solde locatif. Le montant du solde locatif restant dû n’est pas contesté. Par conséquent il sera fait droit à la demande principale de condamnation de Monsieur [H] et de Madame [O] à payer à PARIS HABITAT la somme de 1.368,94 euros. Sur les délais de paiement. En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers. Monsieur [X] [H] et Madame [T] [O] justifient de manière suffisante de leur demande de délai de paiement et de leur bonne foi en remettant à la barre, au créancier qui l’accepte, un chèque de banque de 200 euros. PARIS HABITAT ne s’oppose pas à l’échéancier proposé de 100 euros par mois pour les prochaines échéances, sous réserve d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan. Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d’autoriser l’apurement de la dette au moyen de versements mensuels de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement. Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse. L’équité commande de laisser à la charge de PARIS HABITAT les frais irrépétibles engagés pour l’instance.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [T] [O] à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.368,94 euros au titre du solde locatif,

AUTORISE Monsieur [X] [H] et Madame [T] [O] à se libérer de cette dette locative par versement mensuel de 100 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois