PCP JCP ACR référé, 3 juin 2024 — 24/01950

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [E] épouse [D] Monsieur [F] [X] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSW

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [S] [E] épouse [D], [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [F] [X] [D], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSW

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 avril 2015, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP) a donné à bail à Madame [E] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [X] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3 456, 71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait assigner Madame [E] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutiondire que le preneur devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance,condamner solidairement Madame [E] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [X] [D] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 4200, 46 euros, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion. Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 août 2023, et ce pendant plus de six semaines.

A l'audience du 3 avril 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1362, 74 euros, selon décompte en date du 2 avril 2024, mars 2024 compris. Elle indique que le loyer courant est payé et qu’elle accepte la proposition de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, la dette ayant au surplus diminué. Ils sont mariés.

Madame [E] [S] épouse [D] et Monsieur [F] [X] [D] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils expliquent que Monsieur [D] travaille dans la restauration pour un salaire de 1400 euros par mois, alors que Madame [D] travaille dans le nettoyage pour un revenu de 1300 euros mensuel, et qu’ils ont 6 enfants.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contesta