PCP JCP ACR référé, 3 juin 2024 — 24/01821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [L] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATG
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR Monsieur [L] [N], [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 novembre 2011, [Localité 4] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [N] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Localité 3].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT- OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5532, 60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement prononcer la résiliationordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin estcondamner Monsieur [N] [L] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 5298, 49 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT- OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'audience du 3 avril 2024, [Localité 4] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4997, 13 euros, selon décompte en date du 12 mars 2024, avec frais. La société bailleresse indique que le paiement du loyer courant a repris.
Monsieur [N] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il présente un contrat de travail lors de l’audience expliquant travailler dans le secteur de la sécurité pour un salaire avoisinant les 1500 euros. Il ajoute être divorcé. Il explique que ses difficultés financières sont nées à la suite de la baisse de ses ressources mais qu’il a recommencé à travailler à plein temps. Il n’occupe pas actuellement l’appartement laissé à sa compagne et ses enfants, le temps de les reloger et de lui permettre de le réintégrer. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 25 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT-OPH just