19ème chambre civile, 27 mai 2024 — 22/05624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/05624
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 28 Mars 2022 02 Mai 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [Adresse 5] [Localité 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034898 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
représenté par Maître Carole LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1026
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 1]
non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 27 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 22/05624
CPAM DE PARIS [Adresse 3] [Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2018, Monsieur [E] [B] était percuté et renversé à [Localité 10] par un véhicule automobile appartenant à la société SAS ARTHUR ET ASTON, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA IARD. Immédiatement admis aux urgences de la [11], Monsieur [E] [B] souffrait d’une fracture diaphysaire du 1/3 distal de la jambe gauche pour laquelle il était opéré, le 16 juillet 2018, pour une réduction ostéosynthèse par clou avec double verrouillage proximal et distal. Monsieur [E] [B] demeurait hospitalisé du 15 au 19 juillet 2018. Il subissait une seconde intervention, le 27 septembre 2019, pour l’ablation du clou de sa jambe gauche. Le Docteur [H] [V], en présence du Docteur [D], médecin conseil de la victime, établissait 2 rapports d’examen médical, le 5 juin 2019, et, le 2 novembre 2020, concluant ainsi que suit : - Gêne temporaire totale : du 15.07.2018 au 19.08.2018 ; - Gêne temporaire partielle classe III : du 20.07.2018 au 31.08.2018 avec aide humaine non médicalisée à raison de 1 heure par jour ; - Gêne temporaire partielle classe Il : du 01.09.2018 au 26.10.2018 avec aide humaine non médicalisée à raison de 3 heures par semaine ; - Gêne temporaire partielle classe 1 : du 27.10.2018 au 26.09.2019 ; - Gêne temporaire totale : le 27.09.2019 - Gêne temporaire partielle classe Il : du 28.09.2019 au 28.10.2019 avec aide humaine non médicalisée à raison de 3 heures par semaine ; - Gêne temporaire partielle classe I : du 29.10.2019 au 23.05.2020 ; - Date de consolidation : 23.05.2020 - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique : 1/7 - AIPP : 7%
La société MMA IARD, qui n’a pas contesté les conclusions de ce rapport, a soumis à Monsieur [E] [B] une offre d'indemnité transactionnelle le 27 janvier 2021, (à raison d’un solde définitif de 11.115 euros correspondant à une indemnité corporelle totale de 23.615 euros, diminuée des provisions intervenues à hauteur de 12.500 euros), qu’il a décliné. Par actes du 28 mars 2022 et 2 mai 2022, Monsieur [E] [B] a assigné devant le tribunal la MMA IARD et la CPAM DE PARIS, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de : FAIRE APPLICATION du droit de préférence de Monsieur [B], FIXER le préjudice de Monsieur [B] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 2.588,75 € Déficit fonctionnel permanent :15.785,00 € Pretium doloris : 8.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 600,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € Assistance tierce personne : 1.443,60 € Frais de santé actuelles : 520,37 € Frais divers : 2.546,40 € TOTAL 33.484,12 € Par conséquent, CONDAMNER MMA IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 33 484,12€ en réparation de ses préjudices, CONDAMNER MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la société MMA IARD a fait les offres suivantes, au titre du préjudice de Monsieur [E] [B] : Déficit fonctionnel temporaire : 2.588,75 € Déficit fonctionnel permanent : 11.900,00 € Pretium doloris : 8.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : rejet sinon 300,00 € à titre subsidiaire Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 € Assistance tierce personne : 1.203 € Frais de santé actuelles : 520,37 € Frais divers : 1.087,25 € La MMA IARD sollicite par ailleurs de débouter Monsieur [E] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de pro