PCP JCP ACR fond, 23 mai 2024 — 24/00848

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [B] Maître MENIGOZ Sophie

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître LLAVADOR Benoît

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/00848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZP

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 23 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [E] [O] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître LLAVADOR Benoît, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEURS Madame [T] [H] [P], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître MENIGOZ Sophie, avocat au barreau de Paris,

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 23 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZP

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 10 septembre 2019, Mme [E] [O] veuve [Z] a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1750 euros et d'une provision pour charges de 100 euros.

Par acte en date du 17 septembre 2019, Mme [G] [S] et M. [R] [B], parents de M. [I] [B], se sont portés caution solidaire des locataires dans la limite de 22.200 euros.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, M. [I] [B] a donné congé du logement.

Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023 et 17 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8916,45 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] le 29 août 2023.

Par assignations du 4 octobre 2023, Mme [E] [O] veuve [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour : -à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement grave et réitéré de Mme [T] [H] [P] à son obligation de payer le loyer ; -en tout état de cause: - être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [H] [P] ; - condamner Mme [T] [H] [P] au paiement de la somme de 12 889,36 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2023 inclus ; - condamner M. [I] [B], in solidum avec Mme [T] [H] [P] dans la limite de 7 924,29 euros, au titre des loyers et charges échus au 18 mars 2023 ; - condamner Mme [T] [H] [P] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - condamner in solidum Mme [T] [H] [P] et M. [I] [B] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 décembre 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.

À l'audience du 21 mars 2024, Mme [E] [O] veuve [Z], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 mars 2024, s'élève à 25 109,26 euros.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [O] veuve [Z] expose que le contrat de bail initial a été renouvelé par tacite reconduction le 18 septembre 2022. Elle précise que les locataires ont cessé de payer leur loyer à compter de l'échéance de mai 2022, et avoir été contrainte, dès le mois de décembre de cette même année, de leur faire délivrer un premier commandement de payer, dont les causes ont été réglées par la caution.

Elle soutient toutefois que Mme [T] [H] [P] a continué à ne pas régler ses loyers, de sorte que la dette n'a cessé de croître, pour atteindre la somme de 25 109 euros au mois de mars 2024, le paiement du loyer courant n'ayant pas été repris.

Elle souligne que, s'il a effectivement été mis fin à l'engagement de la caution par le versement, par cette dernière, de la somme maximale prévue au contrat de cautionnement, M. [I] [B] demeure obligé solidairement à la dette à hauteur des échéances impayées jusqu'au 18 mars 2023, dès lors qu'aucun colocataire ne lui a succédé, et qu'en vertu de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité ne s'éteint, dans cette hypothèse, qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, qu'elle considère devoir être fixée au 18 septembre 2022. Elle soutient à ce titre que les paiements effectués par ses parents aux mois de m