PCP JCP ACR référé, 23 mai 2024 — 23/05889

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Olivier BROCHARD

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLJ

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. [3], domiciliée : chez [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 23 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LLJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 8 décembre 2020, la Société Anonyme d'Economie Mixte [3] a donné à bail à Mme [H] [Z] une chambre meublée n° A 209, située dans le foyer-logement du [Adresse 1].

Suspectant un hébergement non autorisé de ses enfants majeurs, [3] a mis en demeure Mme [H] [Z] de faire cesser cet hébergement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du 30 novembre 2022, constat dressé le 13 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, [3] a fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse suite à la résiliation de son contrat de résidence, -ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Mme [H] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au visa des articles 1103, 1229 du code civil, L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 835 du code de procedure civile, [3] reproche à la défenderesse d'héberger des tiers, ses enfants, sans autorisation et en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 18 juillet 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.

A l'audience du 21 mars 2024, [3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a déclaré ne pas s'opposer à la demande de délai sollicitée à titre reconventionnel.

Mme [H] [Z], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite un délai supplémentaire d'une année pour libérer le logement et le débouté de la demande formée par [3] au titre des frais irrépétibles.

Elle ne conteste pas avoir enfreint le règlement intérieur en hébergeant ses deux enfants, qui, jeunes majeurs, ne disposaient d'aucune solution de logement à [Localité 4] lors de leur arrivée sur le territoire français, après procédure de réunification familiale. Elle expose la précarité de sa situation, du fait d'importants problèmes de santé, de son incapacité à travailler, son handicap ayant été reconnu par la MDPH. Elle souligne toutefois qu'en dépit des faibles ressources dont elle dispose, elle a toujours réglé sa redevance mensuelle, et a bien entretenu son logement, dont elle explique qu'il n'est pas suroccupé, compte-tenu de sa superficie, 28 m2. Elle fait enfin état de ses vaines recherches de logement, malgré les efforts qu'elle a fournis à cette fin.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le