PCP JCP ACR fond, 3 juin 2024 — 23/10040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Sophie JONQUET
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric LEVADE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/10040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TV3
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GRENELLE PATRIMOINE, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [X], [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TV3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2020, la société GRENELLE PATRIMOINE venant aux droits de la société OPUS PATRIMOINE a donné à bail à Monsieur [J] [Y] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRENELLE PATRIMOINE a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 6814, 76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er août 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2023, la société GRENELLE PATRIMOINE a fait assigner Monsieur [J] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [J] [Y] [X] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 10 543, 75 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les loyers depuis le 1er février 2023, et de l'assignation pour les impayés venus à échéance le jour de la décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 1500 euros et en tout cas au moins égale au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GRENELLE PATRIMOINE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er août 2023, et ce pendant plus de six semaines, et ce, après une première ordonnance de référés du 7 avril 2023.
A l'audience du 3 avril 2024, la société GRENELLE PATRIMOINE, représentée par son conseil, dépose des écritures, et a actualisé sa créance à la somme de 17337, 23 euros, selon décompte en date du 1er avril 2024, avril 2024 compris. Elle précise que les montants sollicités sont comptabilisés après l’ordonnance du 7 avril 2023, aucun chevauchement n’étant constaté, la dette globale avoisinant les 27 000 euros. Elle rappelle qu’elle ne peut pas être tenue responsable des signatures des divers baux, cette dernière ayant acquis l’immeuble en 2021, et que l’immeuble contenait moins de 5 logements, rendant inapplicable les dispositions relatives à la loi Aurillac sur la vente par lots. Elle constate que le défendeur n’a pas assigné le bailleur précédent, ce qui ne lui permet pas de relever la nullité du contrat signé en 2020, outre le fait qu’il ne démontre pas les vices de consentement, qui supposent de rapporter la preuve de contraintes, manœuvre ou tromperie. Elle ajoute avoir transmis des courriers pour informer de la cession des lots. Elle fait valoir que le loyer a été baissé à la somme de 965, 26 euros, et qu’il n’a pas été fixé comme le soutient le défendeur à 1090 euros, puis revalorisé à la somme de 998, 98 euros, hors charges le 1er janvier 2023 et 1033, 88 euros le 1er janvier 2024, tenant compte de l’indexation fixée au contrat de bail. Elle soutient que le commandement de payer est parfaitement régulier, puisqu’il présente le loyer hors charges et les charges, et qu’au surplus, le défendeur ne démontre aucun grief dans le cadre d’une nullité de forme. Elle soutient que le défendeur confond l’ancien bailleur et le nouveau bailleur, l’action diligentée par GRE