Jld, 3 juin 2024 — 24/01356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01356 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDWT N° de Minute : 24/1320
M. le CENTRE HOSPITALIER [11]
c/ [D] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 03 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [G] [Adresse 6] [Localité 9] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [11] régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de / absent(e) et représenté(e) par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [J] [S] [Adresse 4] [Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [G], née le 14 Mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 25 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER [11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers Madame [J] [S], sa fille,
Le 30 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [D] [G] était absent(e) et représenté(e) par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 mai 2024, par le Docteur [O] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 25 mai 2024 par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 mai 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 mai 2024, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 30 mai 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. S'il y est notamment indiqué une évolution clinique favorable depuis l'instauration d'un traitement adapté, force est de constater que l'adhésion aux soins demeure fragile, pouvant conduire à une rupture thérapeutique prématurée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [G], née le 14 Mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR