JAF Cabinet 5, 31 mai 2024 — 20/03084
Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024
N° RG 20/03084 - N° Portalis DB22-W-B7E-POEY
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [X] [N] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me KIMBEL, Me JANSSEN, Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1981 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (28), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Les époux ont acquis pendant le mariage une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8]
Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2011 du juge aux affaires familiales de Versailles ayant notamment dit que la jouissance du domicile conjugal sera partagée entre les époux
Vu le jugement de divorce du 29 août 2014
Vu le jugement du 23 juin 2017 ayant notamment :
ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [U] et Monsieur [M] [N] ;désigné Maître [W] [K], notaire à [Localité 7] ; rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 11 janvier 2011 ; dit que Monsieur [M] [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, au titre de sa jouissance privative du bien situé à [Localité 8], du 1er avril 2013 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien ;dit que la valeur locative du bien situé à [Localité 8] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien ;constaté l'accord des parties sur l'intégration de leurs assurances-vie à l'actif de la communauté ;constaté l'accord des parties sur l'attribution du véhicule Peugeot 607 à Monsieur [M] [N] évalué au prix de 4 559 euros, à charge pour lui de reverser la moitié de cette somme à Madame [L] [U] ;renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir les comptes Vu le jugement du 10 décembre 2021 ayant notamment :
débouté Madame [L] [U] en sa demande d’homologation de l’acte établi le 29 novembre 2019 par le notaire désigné, ordonné la poursuite du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [U] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,renvoyé les parties devant le notaire désigné à cet effet, Maître [W] [K], notaire à [Localité 7], à l’effet de faire les comptes entre les parties, et notamment relativement à l’assurance vie du défendeur,autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA et FICOVIE) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), et notamment relativement à l’assurance vie du défendeur pour en vérifier la consistance ou non,donné acte aux parties de leur accord pour voir retenir à la somme de 260.000 euros la valeur du bien immobilier indivis ;débouté Madame [L] [U] de sa demande en licitation ; fixé à la somme de 64.000 euros la créance de Madame [L] [U] au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [N], pour la période du 1er avril 2013 au 29 novembre 2019, somme à parfaire au moment du départ effectif de Monsieur [M] [N] de la maison,fixé à la somme de 8.553 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre de la taxe foncière pour les années 2014 à 2019, montant à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage,fixé à la somme de 3.561,85 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre de l’assurance du bien immobilier indivis, montant à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage,fixé à la somme de 295 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre des dépenses d’entretien,débouté Monsieur [M] [N] de sa demande relative à la taxe d’habitation pour les années 2013 à 2018,dit qu’à compter de l’année 2019 la taxe d’habitation sera incluse dans les comptes à établirordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils, Par conclusions de rétablissement au rôle du 7 août 2023, Madame [L] [U] de