1ère ch. - Sect. 1, 31 mai 2024 — 22/05023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 04 mars 2024

Minute n°24/520

N° RG 22/05023 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3A6

Le

CCC : dossier

FE : Me Aurélie THUEGAZ DRFIP IDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 25 Avril 2024

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I], qui demeurait [Adresse 3], est décédé le [Date décès 4] 2019.

Aux termes d’un testament olographe, il avait institué légataires universelles ses cousines Mme [M] [I] épouse [E] et Mme [S] [I].

La déclaration de succession a été enregistrée par le service départemental de l’enregistrement de [Localité 9] le 15 juillet 2019. Dans cette déclaration de succession l’immeuble du défunt situé à [Localité 7] a été évalué à 785000 €.

Suite à la vente de l’immeuble au prix de 700000 €, une déclaration rectificative a été déposée le 8 juillet 2021, par laquelle la restitution des droits de mutation par décès acquittés a été demandée à hauteur de 46749 €.

Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 octobre 2021.

Mme [E], mandatée par les ayants droit de feu [V] [I], a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 5] et de [Localité 6] (ci-après « la DRFP ») devant le tribunal judiciaire de PARIS. La DRFP ayant conclu à l’incompétence territoriale de la juridiction, Mme [E] s’est désistée de l’instance engagée.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, Mme [Z] [E] a fait assigner la DRFP devant le tribunal judiciaire de MEAUX pour voir ordonner à l’administration fiscale le remboursement des droits de mutation pour un montant de 85000 €.

Par son assignation, Mme [E] demande au tribunal de : - dire et juger l’action engagée par Mme [E] en qualité de mandant des ayants droit de la succession du de cujus [V] [I] est recevable est bien fondée ; - ordonner à l’administration fiscale le remboursement des droits de mutations perçus de manière indue par l’administration à hauteur de 85000 € ; - condamner l’administration fiscale aux dépens ; - condamner l’administration fiscale à payer 4500 € en application l’article 700 CPC ; - condamner l’administration fiscale à des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales.

Mme [E] expose notamment que : - la déclaration de succession a été déposée le 11 juillet 2019 avec une estimation de la maison sise à [Localité 8] à 785000 € ; - une promesse de vente a été signée le 19 juillet 2019 sur la base de cette évaluation entre les ayants droit et les sociétés NOBEL IMMOBILIER et SCI ESTINES ; - les délais ont été longuement prolongés du fait de la crise COVID 19 pour la levée des conditions suspensives de l’obtention du permis de construire et de l’étude géotechnique des sols ; - l’étude géotechnique des sols a conditionné la réalisation du projet de construction immobilière à l’installation de pieux spécifiques afin de garantir la stabilité de la construction, la facture de ces travaux supplémentaires s’élevant à 73992 € ; - dès lors un vice caché affectait le terrain, dont personne n’avait connaissance au jour de la déclaration de succession ; - ce vice nécessitait d’importants travaux pour rendre le terrain constructible, l’installation de pilotis dans les sous-sols, ce qui a contraint les vendeurs à accepter une diminution du prix de vente de 85000 € ; - le bien avait dès lors été surévalué lors de la déclaration de succession initiale ; - l’absence de diagnostic géotechnique diligenté par le notaire a rendu possible la méconnaissance de ce vice touchant le terrain ; - le vice affectant le terrain a eu un impact sur le prix qui pouvait raisonnablement être obtenu sur le marché, étant rappelé qu’un terrain non constructible a une valeur nettement moindre qu’un terrain constructible ; - la valorisation du bien dans la déclaration de succession n’a pas été faite en tenant compte de l’état dans lequel se trouvait le bien au jour du décès, du fait du défaut de diagnostic géotechnique.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la DRFP demande au tribunal de : - juger irrecevables pour cause de forclusion les assignations délivrées par Mme [Z] [E] ; - rejeter tou