1ère ch. - Sect. 2, 28 mai 2024 — 23/02159
Texte intégral
- N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Minute n°24/505 N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY
le
CCC : dossier
FE Me Aurélie COSTA, Me Lucie DESENLIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] né le 05 Février 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 19 Mars 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDGY EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) suite à la rupture de son contrat de travail avec la société [7] pour laquelle il déclare avoir travaillé du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015.
Pôle Emploi lui a alors notifié l’ouverture de ses droits à allocation pour une durée de 405 jours à raison d’un montant journalier de 36,39 euros à compter du 26 octobre 2015.
M. [Y] a ainsi perçu régulièrement ses allocations du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016 pour un montant total de 14 845,86 euros.
Suite à une enquête, le service de prévention et lutte contre la fraude pour l’emploi a découvert qu’aucun des salariés de la société [7] n’avait fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, qu’aucune déclaration annuelle des données sociales de la société n’avait été effectuée et que l’employeur ne transmettait pas les pièces demandées.
En outre, les services de Pôle Emploi déclarent que M. [Y] exerçait en parallèle de la perception de son allocation de retour à l’emploi (ARE) une activité non salariée de chauffeur VTC.
M. [Y] n’a répondu à aucune des demandes de Pôle Emploi sur sa situation et c’est dans ce contexte que par courrier du 12 mars 2018, Pôle Emploi a notifié à M. [Y] un trop-perçu de 14 845,86 euros au titre des allocations indûment perçues du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 18 mai 2018, Pôle l’emploi a transmis une mise en demeure de payer son indu d’allocation d’un montant de 14 845,86 euros.
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, Pôle Emploi a fait signifier à M. [Y] une contrainte du 30 juillet 2019 d’un montant de 15 059,19 euros dont 14 845,86 euros portant sur l’indu d’ARE sur la période du 26 octobre 2015 au 30 novembre 2016, 4,93 euros au titre des frais et dépens antérieurs, 73,08 euros au titre du coût de l’acte et la somme de 135,32 euros en application de l’article A. 441-31.
Par une requête déposée le 10 mars 2019, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par un jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux et a ordonné la transmission du dossier par le greffe du pôle social au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Pôle Emploi demande au tribunal de bien vouloir : « DE REINSCRIRE l’affaire au rôle, DEBOUTER M. [Y] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER M. [Y] à verser à POLE EMPLOI la somme de 14845,86 euros en remboursement des allocations indument perçues du 25 octobre 2015 au 31 novembre 2016, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, CONDAMNER M. [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure et les frais d’huissiers intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à venir ».
Pôle Emploi soutient que M. [Y] ne pouvait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi en ce qu’il ne démontre pas avoir exercé une activité salariée lui permettant de percevoir une telle allocation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 2 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Pôle Emploi fait également valoir que M. [Y] a effectué une activité professionnelle non déclarée pendant le versement de ses allocations de retour à l’emploi en méconnaissance des dispos