CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 22/00618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 22/00618 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKO Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [X] [V], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Venant aux droits du RSI Pays de la Loire TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau

Défendeur :

Monsieur [D] [W] 11 rue du Coteau 44100 NANTES non comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

En sa qualité de gérant non salarié de l’EURL Escabel, M. [D] [W] s’est trouvé affilié à la caisse régionale RSI de Loire-Atlantique, notamment pendant les troisième et quatrième trimestres 2016.

En l’absence de règlement des cotisations et contributions sociales provisionnelles qu’elle estimait lui être dues pour les troisième et quatrième trimestres 2016, la caisse régionale RSI de Loire-Atlantique a émis à l’encontre de M. [W], les 6 septembre et 6 décembre 2016, deux mises en demeure n° 005182150 et 0051674731, d’un montant, respectivement, de 2.075 € et de 2.076 € incluant chacune 106 € de majorations de retard.

Ces mises en demeure s’étant révélées infructueuses, la caisse régionale RSI-URSSAF a émis le 4 juillet 2017 à l’encontre de M. [W] une contrainte d’un montant de 4.151 €.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice à M. [W] le 12 juillet 2017.

Par lettre du 24 juillet 2017, reçue le 26 juillet 2017, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, auquel a succédé par la suite le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant la nullité de la contrainte pour diverses irrégularités de fond, à savoir :

- Absence de mention dans la contrainte de la forme juridique de la caisse RSI-l’URSSAF ; - Absence dans l’acte de signification de la contrainte de la mention de l’organe représentant l’organisme de recouvrement et absence de production de la contrainte; - Absence de production du pouvoir spécial du signataire de la contrainte ; - Défaut de mention et de justification de la forme juridique de la caisse RSI-URSSAF dans les contraintes ; - Défaut de motivation des mises en demeure et l’absence de justification des sommes réclamées ; - Gestion par la caisse d’un marché de couverture sociale sans avoir répondu à une offre de marché public européen dit de services, imposée par les directives 92/50 CE et 2004/18 CE.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 juin 2020.

Par ordonnance du 10 juin 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courriel en date du 9 juin 2022 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé le réenrôlement de l’affaire.

A l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [W] n’était pas présent et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter M. [W] de son opposition comme infondée en droit et purement dilatoire ; - Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant de 4.151 € (3.939 € en principal et 212 € de majorations de retard) ; - Condamner M. [W] au paiement de la somme de 4.151 € au titre de la contrainte du 4 juillet 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - Condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2017 pour un montant de 72,32 € ; - Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que la caisse RSI Pays de la Loire étant un organisme de sécurité sociale