CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 19/05782
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 31 Mai 2024
N° RG 19/05782 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6D Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par [V] [T], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.
Demanderesse :
S.A. SPBI Parc d’Activité de l’Eraudière 34 rue Eric TABARLY 85170 DOMPIERRE SUR YON Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON (non comparant - dispensé de comparaître)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE Service Contentieux 61 rue Alain 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 non comparante (dispensée de comparaître
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2017, Monsieur [X] [J], salarié de la Société SPBI, a été victime d’un accident du travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée qui a notifié à la société SPBI par courrier du 22 octobre 2018 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14%, la notification indiquant « séquelles à type de raideur et d‘algies dorsales au niveau du site de fracture vertébrale ».
Par courrier du 7 décembre 2018, la société SPBI a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 14% au 2 juin 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].
La société SPBI, dispensée de comparution, demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, à titre subsidiaire d’ordonner une consultation sur le taux d’IPP aux frais de la CNAM et de condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande au Tribunal de : - Débouter la société de son recours, - Déclarer non fondée la demande d’inopposabilité, - Déclarer opposable à la société sa décision du 22 octobre 2018, - Condamner la société aux dépens.
Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que : - Monsieur [J], âgé de 52 ans et menuisier, a été victime d’un malaise avec chute lors d’une visite médicale ayant occasionné une douleur dorsale et lombaire et une fracture de D 12 avec tassement, sans complications neurologiques, - il a été licencié pour inaptitude le 7 juin 2018 et bénéficie d’une reconnaissance RQTH,
- il se plaint lors de l’examen clinique par le médecin conseil le 7 septembre 2018 de douleurs mécaniques la journée, de réveils nocturnes et d’une raideur matinale, Il considère que le taux médical de 9 % n’est pas surévalué compte tenu des constatations du médecin conseil et du barème chapitre 3.2 qui prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle discrètes.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J] :
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La société SPBI soutient l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] en raison de l’absence de communication à son propre médecin, le Dr [F], des documents médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée et notamment du rapport d’évaluation des séquelles.
Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce rapport a bien été adressé le 4 janvier 20