CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 19/05244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05244 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHA3 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Société MESSAGERIE TRANSPORTS ATLANTIQUE M.T.A. La Moye 44220 COUERON Représentée par Maître Mélinda VOLTZ, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [B] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2015, Monsieur [F] [W], salarié de la Société MTA, a été victime d’un accident du travail. Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire- Atlantique qui a notifié à la société MTA par courrier du 16 avril 2018 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20%, la notification indiquant « fracture métatarses 2 et 3 gauches compliquée d’algodystrophie. Raideur algique de l’avant pied au niveau tarsométatarsiens».

Par courrier du 13 juin 2018, la société MTA a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au 1er février 2018. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 novembre 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été retenue. La société MTA demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 10 % en invoquant la note du docteur [G], son médecin conseil, qui considère que le taux médical de 20 % est disproportionné au regard des séquelles constituées par une diminution d’environ 50 % de l’abduction et de l’adduction du pied gauche et des phénomènes algiques en relation probable avec des séquelles sine materia d’algodystrophie nécessitant un traitement continu au-delà de la date de consolidation médico-légale, lesquelles correspondent à un taux de 10 % en référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, tous éléments pris en compte et notamment l’absence de boiterie et la nécessité d‘un changement de poste de travail. Elle demande également la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Loire-Atlantique demande au Tribunal de confirmer sa décision fixant à 20% le taux d'IPP attribué à monsieur [W].

Elle invoque l’avis du Dr [N], médecin conseil du 20 octobre 2023, lequel précise que les douleurs neuropathiques du pied gauche nécessitant un traitement quotidien, une mobilisation de l’avant pied hyperalgique et une élévation sur la pointe gauche impossible justifient selon le barème des accidents du travail chapitre 4.2.6 un taux d’IP de 10 % et la limitation de la flexion dorsale de la cheville gauche justifient selon le barème des accidents du travail chapitre 2.2.5 un taux d’IP de 5 %, que le taux médical n’a donc pas été surévalué et qu’il n’existe aucun élément pour remettre en cause le coefficient professionnel de 5%. Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces a indiqué que : - Monsieur [W] a été victime d’une fracture des 2ème et 3ème métatarse gauche compliquée d’une algodystrophie, - il résulte de l’examen clinique du médecin conseil qu’il persiste des douleurs neuropathiques avec amyotrophie, une légère limitation fonctionnelle de la cheville dans tous les axes sauf l’adduction, une impossibilité de la mobilisation de l’avant pied gauche et de la montée sur la pointe des pieds du fait des douleurs et une raideur algique de l’avant pied a