2ème Chambre Cabinet B, 29 mai 2024 — 24/01036

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/460 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2732 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDERESSE :

Madame [C] [G] [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 mai 2024 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [E], de nationalité tunisienne, et [C] [G] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (24), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage est issue [F] [E], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 6] (59).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 mars 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 28 mars 2024, [O] [E] et [C] [G] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [C] [G] [D] et [O] [E] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Homologuer la convention jointe aux présentes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 22 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024.

Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l’enfant n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 avril 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[O] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)

et

[C] [G] [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] (24) le 6 juillet 2013, sans contrat de mariage ;

HOMOLOGUE la convention établie par [O] [E] et [C] [G] [D] le 28 mars 2024 et annexée à la présente décision ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [E], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 6] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [G] [D] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;

Ainsi fait et prononcé le 29 mai 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,