cr, 4 juin 2024 — 22-87.171
Textes visés
- Article 1er, 1, a) et c) de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage.
Texte intégral
N° F 22-87.171 F-B N° 00719 SL2 4 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [C] [G] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires, contravention de blessures involontaires et non-respect des règles de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, a condamné le premier à deux amendes de 10 000 euros et 1 000 euros, l'interdiction de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales maritimes françaises, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocats de M. [C] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 31 juillet 2016, une vedette italienne, pilotée par M. [C] [G] et assurée par la société [1], est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français dont des occupants ont été blessés. 3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] devant le tribunal maritime des chefs, d'une part, des délits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, avec incapacité de travail supérieure à trois mois au préjudice de [R] [H] et avec incapacité de travail n'excédant pas trois mois au préjudice de [N] [H], d'autre part, de la contravention de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au préjudice d'[L] [H] et de M. [B] [Y]. Il l'a également renvoyé devant ce tribunal du chef de non-respect des règles de la convention Colreg (Collision regulations 1972 ou Règlement international pour prévenir les abordages en mer- RIPAM) ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison. 4. Le tribunal maritime a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises, a déclaré le prévenu coupable et prononcé sur les intérêts civils. 5. MM. [G] et [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour M. [G] 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour M. [G] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, de la contravention de blessures involontaires sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail et, en conséquence, l'a condamné pénalement et a statué sur l'action civile, alors : « 1°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être retenu qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n°5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article 222-20 du code pénal, mais une obligation générale de sécurité et de vigilance ; qu'en retenan