cr, 4 juin 2024 — 23-85.527

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 121-1 du code de la route.

Texte intégral

N° Q 23-85.527 F-D N° 00716 SL2 4 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [N] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rennes, en date du 30 mai 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 75 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule loué par M. [N] [V] a été contrôlé le 13 mars 2019 par un radar automatique à une vitesse de 113 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 110 km/h. 3. Par jugement rendu par défaut, le tribunal de police a déclaré M. [V] coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à 75 euros d'amende. 4. M. [V] a formé opposition à cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'excès de vitesse inférieur à 20km/h, alors : « 1°/ que lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou le conducteur d'un véhicule de prêt conteste son implication dans la commission de l'infraction reprochée, les juges du fond ne peuvent se contenter, pour entrer en voie de condamnation, d'une motivation préétablie pour rejeter cette prétention ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. [V] coupable, que le procès-verbal comporte les constatations suffisantes pour entrer en voie de condamnation, à savoir la vitesse relevée, le lieu de l'infraction et le véhicule en cause, lorsque l'exposant contestait son implication, qu'il soutenait qu'il n'était pas démontré qu'il ait été le conducteur du véhicule, et que les constatations techniques du procès-verbal n'établissent pas l'identité du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les articles L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code de la route : 6. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 7. Pour déclarer M. [V] coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal, qui fait foi au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, comporte les constatations suffisantes pour entrer en voie de condamnation, à savoir la vitesse relevée, le lieu de l'infraction et le véhicule en cause, et que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire au sens de l'article 430 du code de procédure pénale. 8. Le juge ajoute qu'en précisant que son épouse ne peut être l'auteur de l'infraction, le prévenu sous-entend qu'il ne peut s'agir que de lui-même. 9. En prononçant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu contestait avoir conduit le véhicule au moment des faits, d'autre part, que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police, qui s'est de surcroît fondé sur un motif hypothétique, a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rennes, en date du 30 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quat