Chambre 4-8a, 31 mai 2024 — 22/13710
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFID
[N] [H]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christian CAVASINO
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04484.
APPELANT
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 décembre 2014, M. [H] a été victime d'un accident du travail et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a versé des indemnités journalières couvrant le risque professionnel du 6 janvier au 21 novembre 2015.
A l'issue d'un contrôle de son dossier, le 2 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de lui réclamer la restitution de ces prestations au motif qu'il aurait continué à gérer la société [3] dont il était le gérant et perçu, à ce titre, des rémunérations.
M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable et contesté la mise en demeure de payer notifiée par la caisse le 28 décembre 2017devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement du 15 septembre 2022, a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en restitution d'indu et annuler la mise en demeure.
Parallèlement à l'action en répétition de l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier du 30 août 2019, sa décision de lui infliger une pénalité financière de 20.000 euros sur avis conforme de la commission des pénalités rendue le 18 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 20.000 euros au titre de la pénalité fianncière notifiée.
Le 30 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a émis une contrainte à l'encontre de M. [H] pour un montant de 21.975,40 euros dont 20.000 euros de pénalité financière, 2.000 euros de majorations de retard, la somme de 24,40 euros venant en déduction au titre d'une compensation.
Par courrier daté du 5 juillet 2018, M. [H] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté M. [H] de sa demande de jonction avec les recours enregistrés sous les numéros 18/00885 et 18/02578,
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par M. [H] le 6 juillet 2018 à l'encontre de la contrainte décernée le 30 mai 2018 d'un montant de 21.975,40 euros et notifié le 12 juin 2018,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à condamner M. [H] à lui payer 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
- laissé les dépens, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution à la charge de M. [H].
Par déclaration enregistrée par RPVA le 14 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 avril 2024, M. [H] reprend les conclusions visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée contre la contrainte décernée le 30 mai 2018,
- déclarer recevable