Chambre 4-8a, 31 mai 2024 — 22/15786

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTF

[X] [E]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine GUENIER

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président de chambre de Marseille en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04117.

APPELANT

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10314 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 avril 2021, M. [E] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 juin 2021, a rendu un avis favorable pour l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' au motif que la station debout pénible devait lui être reconnue mais a conclu que l'évaluation de son handicap, correspondant à un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80%, ne lui donnait pas droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Par courrier daté du 15 juin 2021, le Conseil départemental a notifié à M. [E] sa décision de ne lui attribuer que la carte mobilité inclusion mention 'priorité' du 29 avril 2021 au 31 mars 2026.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a par courrier en date du 4 janvier 2022, notifié sa décision de rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Par courrier du 17 février suivant, M. [E] a formé une recours administratif auquel, il n'a pas été fait droit.

Par lettre en date du 11 mars 2022, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal , après consultation du docteur [F] le 13 septembre 2022, a :

- reçu en la forme le recours de M. [E],

- dit que M. [E], qui présente à la date impartie pour statuer, soit, à la date du 29 avril 2021, un taux d'incapacité évalué à moins de 80%, ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',

- condamné M. [E] aux éventuels dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 11 avril 2024, M. [E] reprend les conclusions communiquées par mail à la partie adverse le 16 janvier 2024. Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a entériné le rapport de consultation du docteur [F], l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens,

- statuant à nouveau, à titre principal, infirmer la décision de refus du Conseil départemental,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité,

- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',

- condamner le Conseil départemental au paiement des dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir que suite à son accident du 23 mars 1993, son taux d'incapacité permanente a été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le 2 mars 2018 à 83%, en référence au barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Compte tenu de la persistance d'une pathologie irréversible, le médecin expert consulté en première instance, ne pou