2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/02534
Texte intégral
ARRET
N° 483
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 21/02534 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDD3 - N° registre 1ère instance : 13/698
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 15 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
et :
INTIMEE
Madame [S] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 23 juillet 2013, Mme [S] [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à la requête de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (ci-après RSI du Nord-Pas-de-Calais ou RSI) lui réclamant la somme de 6.987 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2012 et le deuxième trimestre 2013.
L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1300698.
Par requête enregistrée au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 6 avril 2016, Mme [J] a formé opposition à la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais lui réclamant la somme de 14.180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2010 et 2011, les deuxième et quatrième trimestres 2013 et les deux premiers trimestres 2015.
L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 1600294.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.
Par ailleurs, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ou l'URSSAF) intervient en lieu et place de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 15 avril 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
Ordonne la jonction des instances inscrites au, rôle sous les numéros 1300698 et 1600294
Valide la contrainte émise le 12 juin 2013 et signifiée le 11 juillet 2013 à l'encontre de [S] [J] à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas de Calais pour un montant ramené à la somme totale de 4.579,19 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012 et le premier trimestre 2013.
Annule ladite contrainte pour le surplus.
Condamne [S] [J] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 4.579,19 euros au titre de la dite contrainte ;
Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation de [S] [J] aux frais de signification de contrainte, lesquels seront laissés à la charge de l'organisme.
Valide la contrainte émise le 12 février 2016 et signifiée le 24 mars 2016 à la requête de la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de [S] [J] pour un montant ramené à la somme totale de 10.522,81 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues titre régularisations 2010 et 2011, des deuxième et quatrième trimestres 2013 et deux premiers trimestres 2015.
Annule ladite contrainte pour le surplus.
Condamne [S] [J] à verser la somme de 10.522,81 euros à l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais au titre de la dite contrainte.
Débo