2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 21/03926
Texte intégral
ARRET
N°484
Société [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 21/03926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYC - N° registre 1ère instance : 18/270
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu Porée, avocat au barreau de Toulouse, vestiaire : 37, substitué par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
URSSAF Nord Pas De Calais, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime Deseure de la Selarl Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Par courrier en date du 24 janvier 2018, notifié le 25 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a mis en demeure l'association [4] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre du 4ème trimestre 2017 pour la somme de 9 491,03 euros au titre d'une taxation d'office.
Par la suite, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, par plusieurs mises en demeure, a enjoint à l'association [4] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois de janvier, février, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 ainsi que mai, juin, juillet, août et septembre 2019 pour la somme de 22 516,61 euros.
En l'absence de contestation des mises en demeure et de règlement, l'URSSAF a émis des contraintes les 5 mars 2018 et 29 janvier 2020, signifiées les 7 mars 2018 et 1er février 2020.
L'association [4] a formé opposition à ces contraintes par plis déposés au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras les 20 mars 2018 et 12 février 2020.
Par jugement portant le numéro de registre général 18/00270 en date du 21 juin 2021, relatif à l'opposition formée le 20 mars 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- validé la contrainte émise le 5 mars 2018 et signifiée le 7 mars 2018 à la requête de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de l'association [4] à hauteur de la somme de 9 491,03 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2017,
- constaté que l'URSSAF allait effectuer un recalcul des cotisations une fois les déclarations transmises par l'association,
- condamné, en outre, l'association [4] aux dépens.
Puis par un second jugement n° de registre général 20/00210 rendu à la même date et relatif à l'opposition formée le 12 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte émise le 29 janvier 2020 et signifiée le 1er février 2020 à la requête de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l'encontre de l'association [4] à hauteur de 22 516,61 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période de 2018 et 2019,
- condamné en outre l'association [4] aux dépens.
Ces décisions ont été notifiées à l'association [4] le 26 juin 2021, qui en a relevé appel le 17 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022.
Par arrêt du 23 janvier 2023, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG21/03926 et RG21/03927,
- dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG21/03926,
- infirmé le jugement en date du 21 juin 2021 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée le 12 février 2020 par l'association [4] s'agissant de la contrainte du 29 janvier 2020 notifiée le 1er février 2020,
- déclaré recevab