2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/00992
Texte intégral
ARRET
N° 486
Société [5]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/00992 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILVH - N° registre 1ère instance : 19/02641
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valérie Schneider-Macou de l'association d'avocats Sophie-Laurence Roy-Clemandot & Valérie Schneider-Macou, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 et 2017.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2019, reçue le 27 février 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 24 226 € - soit 22 024 € de rappel de cotisations et 2 202 € de majorations de retard dues au titre de l'année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, expédiée le 28 mars 2019 et réceptionnée le 4 avril 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (ci-après CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2019, expédiée le 5 juin 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Lille devenu ultérieurement tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation du redressement.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 26 février 2019 ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme actualisée de 14 764 € sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [5] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel général de ce jugement a été interjeté par la société [5] par déclaration d'appel électronique du 23 février 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00831.
Un autre appel du même jugement a été interjeté par la société [5] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2022 expédié le 23 février 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00992.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 22/00992.
Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues par le greffe le 11 janvier 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
JUGER la société [5] recevable